Question de M. DELEVOYE Jean-Paul (Pas-de-Calais - RPR) publiée le 24/09/1998

Soucieux des tracasseries administratives croissantes qui sont imposées aux bénévoles qui animent les associations locales, M. Jean-Paul Delevoye appelle l'attention de Mme le ministre de l'emploi et de la solidarité sur les conditions au regard du droit du travail d'organisation des défilés de mode, lorsque les mannequins sont strictement bénévoles et volontaires. En effet, à l'occasion de semblables manifestations, organisées dans le cadre d'une animation commerciale, ou d'études professionnelles, des fonctionnaires de l'inspection du travail ont, à plusieurs reprises, réalisé un contrôle approfondi et quelque peu inquisitorial et indiqué aux responsables que l'établissement de contrats de travail est indispensable, tout comme l'embauche de mannequins professionnels. De telles contraintes reviendraient à supprimer purement et simplement ces manifestations festives. Ce faisant, ces fonctionnaires semblent faire en outre une interprétation très extensive de l'article 11-1 de la loi nº 90-603 du 12 juillet 1990 qui édicte une présomption d'existence d'un contrat de travail dans le seul cas où les personnes concernées sont rémunérées. Il souhaite en conséquence connaître son sentiment sur cette affaire et savoir dans quelles conditions elle envisage de mieux sensibiliser son administratif au fait associatif.

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Réponse du ministère : Emploi publiée le 12/11/1998

Réponse. - En date du 3 novembre 1999, le ministère de l'emploi et de la solidarité a fait connaître que cette réponse est à annuler.

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Erratum : JO du 18/11/1999 p.3808

Réponse du ministère : Emploi publiée le 13/04/2000

Réponse. - La loi du 12 juillet 1990 relative aux agences de mannequins et à la protection des enfants et adultes exerçant la profession de mannequins, établit une présomption de salariat à l'égard des personnes répondant à la définition de mannequin posée à l'article L. 763-3 du code du travail. Il résulte de cette présomption un certain nombre d'obligations pour l'employeur. La relation d'employeur à salarié ainsi créée rend applicables les dispositions générales du droit du travail et fait peser sur l'employeur une série d'obligations : établissement d'un contrat écrit ; versement d'une rémunération et d'une indemnité de congés payés minimales. Cette présomption de salariat, qui toutefois n'est pas irréfragable, fait partie d'un dispositif juridique construit dans un souci de moralisation de la profession d'agent de mannequin et de protection des mannequins. Il s'agit, en effet, d'enrayer la multiplication, au sein d'un secteur économique en expansion, de nombreux abus rendus plus faciles par la vulnérabilité des salariés concernés, notamment en raison du très jeune âge et de l'inexpérience de la plupart d'entre eux, du caractère temporaire des emplois proposés et des conditions particulières d'exécution de la prestation. Il convient de souligner, par ailleurs, qu'il n'existe pas de définition du bénévolat au regard de la législation du travail. Elle résulte, en fait, de l'absence d'éléments caractéristiques du contrat de travail, notamment de l'absence de rémunération versée en contrepartie de l'exécution d'une prestation. Toutefois, de façon générale, dès lors que la prestation du mannequin lors du défilé de mode s'inscrit dans le cadre d'une opération commerciale et publicitaire orchestrée par les commerçants de la ville, les mannequins qui concourent à l'activité des entreprises exposantes ne sauraient être regardés comme des bénévoles. Les inspecteurs et contrôleurs du travail, à qui il a été demandé de faire preuve de la plus grande vigilance dans ce secteur d'activité, ne font donc que se conformer aux instructions qu'ils ont reçues.

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