Question de M. FOY Alfred (Nord - NI) publiée le 24/09/1998

M. Alfred Foy appelle l'attention de Mme le garde des sceaux, ministre de la justice, sur l'opportunité qu'il y aurait à modifier la teneur des extraits du casier judiciaire. Le bulletin 3, consultable à titre strictement personnel par les particuliers, comporte peu de renseignements : il recense les condamnations les plus graves prononcées pour crimes et délits (emprisonnement sans sursis de plus de deux ans, emprisonnement de un à plus de deux ans lorsque le sursis a été annulé, interdictions, déchéances ou incapacités prononcées à titre principal pendant leur durée). Il est également possible de demander au juge que la condamnation ne soit pas inscrite au bulletin 3, tout en demeurant aux bulletins 1 et 2. Les administrations publiques peuvent se procurer le bulletin 2, où sont consignées la plupart des condamnations pour crimes et délits ; elles en usent pour se prémunir lors des recrutements. La distinction établie entre les contrats de droit public et les contrats de droit privé pour la délivrance des extraits du casier judiciaire aboutit à des situations paradoxales. Il lui évoque le problème posé à l'embauche de CES (contrat emploi solidarité) par les collectivités territoriales. Ces contrats n'ouvrent pas de droit d'accès au bulletin 2 par l'employeur alors qu'ils sont assujettis à une mission de service public. Le cas a d'ailleurs fait l'objet d'une question de la part d'un de mes excellents collègues, à laquelle le ministère a donné une suite favorable. A contrario, les employeurs individuels demeurent démunis de toute assurance lorsqu'ils engagent un salarié. Aucun contrôle ne peut être exercé sur ses antécédents. Cette lacune peut, à terme, se révéler fort menaçante dans l'hypothèse d'un contact avec des mineurs. Telle était d'ailleurs l'inquiétude des élus locaux à propos des CES. L'incitation par le Gouvernement à développer les emplois familiaux devrait ainsi s'accompagner d'une réforme du casier judiciaire. Les délits commis à l'encontre des mineurs seraient désormais portés au bulletin 3, et seuls ceux-ci, dans le souci de préserver les libertés individuelles. Il la remercie de bien vouloir lui indiquer sa position à l'égard de cette suggestion, qui lui semble déterminante pour intensifier la lutte contre les actes de pédophilie ou de maltraitance.

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Erratum : JO du 31/12/1998 p.4183


Réponse du ministère : Justice publiée le 10/12/1998

Réponse. - Le garde des sceaux, ministre de la justice, à l'honneur de faire connaître à l'honorable parlementaire qu'elle est sensible aux conséquences éventuelles d'un manque d'information des employeurs individuels sur les éventuels antécédents de candidats à des emplois impliquant un contact avec les mineurs. En effet les employeurs privés, notamment les associations, ne peuvent exiger des candidats que le bulletin nº 3 du casier judiciaire alors que l'employeur public peut accéder au bulletin nº 2, d'un contenu plus exhaustif, même si les emplois sollicités peuvent être de même nature. Conscient de cette difficulté, le législateur a inclus dans la loi nº 98-466 du 17 juin 1998 relative à la répression des infractions sexuelles une disposition selon laquelle les mesures de suivi socio-judiciaire prévues à l'article 131-36-1 du code pénal et la peine d'interdiction d'exercer une activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact habituel des mineurs, seront mentionnées non seulement au bulletin nº 2, mais également au bulletin nº 3. Ce récent complément législatif paraît de nature à répondre au souhait, partagé par tous, de mieux protéger les mineurs contre la délinquance dont ils pourraient être les victimes.

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Erratum : JO du 31/12/1998 p.4183

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