Question de M. PIRAS Bernard (Drôme - SOC) publiée le 16/10/1998

Mme Bernard Piras attire l'attention de Mme le ministre de l'emploi et de la solidarité sur la situation des familles d'accueil pour adultes handicapés. En effet, il se révèle que le statut et la situation de ces familles posent un certain nombre de difficultés. Une première porte sur la durée de l'agrément, le décret nº 90-504 prévoyant simplement des modalités de retrait et non sa durée. Or, il apparaît que des départements appliquent, de manière quelque peu arbitraire, un renouvellement avec enquête préalable et avis de la commission départementale, d'une durée comprise entre trois mois et deux années. Par ailleurs, cet agrément n'est accordé que pour un seul membre de la famille, que celle-ci soit composée d'une ou deux personnes. Une personne seule peut accueillir trois handicapés, il en est de même pour un couple. Pour ce qui est du contrat d'accueil, l'article 2 de la loi nº 89-475 du 10 juillet 1989 précise qu'il ne relève pas des dispositions du code du travail, alors qu'il s'agit d'un véritable contrat conclu entre accueillant et accueilli, réglementant des travaux d'aide ménagère, de garde, d'accompagnement, etc. Ne serait-il pas nécessaire de modifier cet article 2 afin que ces contrats relèvent du code du travail, ce qui serait plus conforme à la réalité des choses ? En ce qui concerne la rémunération, l'article premier du décret nº 90-503 du 22 juin 1990 prévoit qu'elle est fixée entre un minimum et un maximum. La majoration pour sujétions particulières dont peut faire l'objet la rémunération journalière est-elle comprise dans le plafond fixé par le conseil général du département ? Chaque département doit normalement se doter d'un règlement intérieur dans ce domaine, ce qui n'est malheureusement dans les faits pas toujours le cas. Par ailleurs, même si l'article 2 du décret nº 90-504 du 22 juin 1990 prévoit que le président du conseil général doit adresser à toute personne sollicitant l'agrément prévu à l'article premier, un dossier qui comporte, d'une part, les prescriptions législatives et réglementaires aux conditions d'agrément, et d'autre part, les dispositions arrêtées par lui pour l'instruction de cet agrément, il en ressort que les règles édictées relatives à cet agrément sont insuffisantes. Il lui demande de lui apporter une réponse aux différentes questions posées précédemment et de lui dire s'il envisage rapidement d'établir un véritable statut juridique et social pour ces familles d'accueil.

- page 3854


Réponse du ministère : Santé publiée le 11/11/1998

Réponse apportée en séance publique le 10/11/1998

M. Bernard Piras. Monsieur le président, je voudrais attirer l'attention de Mme le ministre de l'emploi et de la solidarité
sur la situation des familles d'accueil pour adultes handicapés. En effet, il se révèle que le statut et la situation de ces
familles posent un certain nombre de difficultés.
Une première porte sur la durée de l'agrément, le décret n° 90-504 prévoyant simplement des modalités de retrait et non
sa durée. Or, il apparaît que des départements appliquent, de manière quelque peu arbitraire, un renouvellement, avec
enquête préalable et avis de la commission départementale, d'une durée comprise entre trois mois et deux ans. Par
ailleurs, cet agrément n'est accordé que pour un seul membre de la famille, que celle-ci soit composée d'une ou de
deux personnes. Une personne seule peut accueillir trois handicapés et il en est de même pour un couple.
Ne serait-il pas possible de délivrer cet agrément aux deux membres de la famille, afin que le nombre maximal autorisé
soit porté à trois personnes accueillies, plus la dérogation ?
Pour ce qui est du contrat d'accueil, l'article 2 de la loi n° 89-475 du 10 juillet 1989 précise qu'il ne relève pas des
dispositions du code du travail, alors qu'il s'agit d'un véritable contrat conclu entre accueillant et accueilli, réglementant
des travaux d'aide ménagère, de garde, d'accompagnement. Ne serait-il pas nécessaire de modifier cet article 2 afin
que ces contrats relèvent du code du travail, ce qui serait plus conforme à la réalité des choses ?
En ce qui concerne la rémunération, l'article 1er du décret n° 90-503 du 22 juin 1990 prévoit qu'elle est fixée entre un
minimum et un maximum. La majoration pour sujétions particulières dont peut faire l'objet la rémunération journalière
est-elle comprise dans le plafond fixé par le conseil général du département ? Il serait souhaitable que cette majoration
vînt en complément du plafond fixé.
Chaque département doit normalement se doter d'un règlement intérieur dans ce domaine, ce qui n'est
malheureusement pas, dans les faits, toujours le cas.
Par ailleurs, même si l'article 2 du décret n° 90-504 du 22 juin 1990 prévoit que le président du conseil général doit
adresser à toute personne sollicitant l'agrément prévu à l'article 1er un dossier qui comporte, d'une part, les
prescriptions législatives et réglementaires afférentes aux conditions d'agrément et, d'autre part, les dispositions
arrêtées par lui pour l'instruction de cet agrément, il en ressort que les règles relatives à cet agrément, telles qu'elles
sont édictées, sont insuffisantes. Dans ces conditions, ne serait-il pas souhaitable de compléter les prescriptions
législatives et réglementaires relatives aux conditions d'agrément ?
Je souhaiterais enfin savoir si le Gouvernement envisage d'instituer rapidement un véritable statut juridique et social pour
ces familles d'accueil.
M. le président. La parole est à M. le secrétaire d'Etat.
M. Bernard Kouchner, secrétaire d'Etat à la santé. Monsieur le sénateur, près de 9 000 personnes agréées
accueillent aujourd'hui dans leur foyer, et de façon permanente, plus de 11 700 personnes âgées ou handicapées
adultes. C'est dire l'importance du rôle de l'accueil familial, qui, dans la palette des réponses offertes, permet aux
personnes âgées qui ne désirent plus ou, devenues trop dépendantes, ne peuvent plus demeurer à leur domicile, ainsi
qu'aux personnes handicapées adultes, de bénéficier d'un mode d'accueil intermédiaire entre le maintien à domicile et
l'hébergement en établissement.
Cette formule de l'accueil familial a longtemps été sous-estimée. Elle constitue pourtant une démarche souple,
recherchée par les familles en raison des avantages qu'elle présente et que je tiens à rappeler brièvement.
Elle permet à la personne âgée ou handicapée, grâce à la proximité géographique du lieu de l'accueil, de maintenir les
liens tissés avec son environnement antérieur. Elle offre un cadre familial. Elle sécurise. Elle présente également un
grand intérêt pour la collectivité.
La qualité de ce dispositif repose essentiellement sur l'engagement des familles d'accueil, et je vous remercie,
monsieur le sénateur, de l'avoir rappelé.
Je sais quelles contraintes s'imposent à elles et quels efforts leur sont demandés chaque jour, pour des conditions de
rémunération et de couverture sociale qui ne paraissent pas totalement satisfaisantes.
Il est vrai que l'absence d'un véritable statut de salarié a limité le développement de ce mode d'accueil, qui constitue
une alternative au placement en institution.
C'est pourquoi Martine Aubry et moi-même avons confié une étude sur ce secteur à un groupe de travail associant des
représentants des conseils généraux et des services de l'Etat. Il a eu pour mission de dresser un état des lieux et de
formuler des propositions pour améliorer la qualité de l'accueil et le statut des personnes accueillantes, afin de donner
aux conseils généraux les moyens de mieux suivre et de contrôler les modalités de l'accueil.
Ce groupe de travail a auditionné les principaux organismes et fédérations intéressés et a déjà établi un état des lieux.
Certaines de ses propositions, qui recueillent l'accord des principales fédérations du secteur, seront intégrées dans les
textes dès qu'un accord sera intervenu sur l'ensemble des dispositions en discussion.
Il en est ainsi du maintien du caractère familial de l'accueil. Il ne peut être envisagé d'admettre le cumul de deux
agréments ou plus au sein d'une même famille dans la mesure où ce cumul est susceptible d'entraîner l'accueil de plus
de trois personnes adultes sous le même toit. On assisterait, sinon, à l'apparition de structures s'apparentant à des
établissements, ce qui n'est pas l'objet de l'accueil prévu par la loi du 10 juillet 1989.
S'agissant de l'agrément, il est envisagé de prévoir qu'il sera désormais limité dans le temps et, bien sûr, renouvelable.
Toutefois, et c'est regrettable, les propositions formulées par ce groupe s'agissant des conditions de rémunération des
personnes âgées n'ont pas entièrement satisfait les organismes représentant les familles d'accueil. La concertation doit
donc, sur ce point précis, se poursuivre.
Soyez assuré que Martine Aubry sera très attentive à l'évolution de ces travaux, car leur aboutissement est essentiel
pour ces familles, dont nous tenons à saluer de nouveau le dévouement.
Je vous précise enfin qu'il résulte tant de l'article 6 de la loi de 1989 que de l'article 1er du décret du 22 juin 1990 que la
majoration pour sujétions particulières, justifiée par la disponibilité supplémentaire dont doit faire preuve la personne
agréée, s'ajoute à la rémunération journalière pour services rendus, au-delà du plafond fixé par le président du conseil
général.
M. Bernard Piras. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à M. Piras.
M. Bernard Piras. Monsieur le secrétaire d'Etat, je prends acte de l'intérêt que Mme Aubry et vous-même attachez à
ce dossier et du caractère très encourageant de votre réponse.
J'espère, en tout cas, que les propositions du groupe de travail déboucheront sur une réglementation uniforme,
applicable à tous les conseils généraux, afin que ces derniers oeuvrent tous dans le même sens et qu'il n'y ait ni
dérives ni blocages.
J'espère aussi que, à terme, les personnes concernées bénéficieront d'un véritable statut.

- page 4317

Page mise à jour le