Question de M. MATHIEU Serge (Rhône - RI) publiée le 08/10/1998

M. Serge Mathieu demande à Mme le ministre de l'emploi et de la solidarité de lui préciser les perspectives de publication du décret tendant à assurer la mise en oeuvre des dispositions de l'article 9 de la loi nº 98-657 du 29 juillet 1998 d'orientation relative à la lutte contre les exclusions, portant sur l'intéressement à la reprise d'une activité professionnelle

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Réponse du ministère : Emploi publiée le 23/03/2000

Réponse. - La loi nº 98-657 du 29 juillet 1998 d'orientation relative à la lutte contre les exclusions pose le principe que les personnes bénéficiaires de certains minima sociaux (revenu minimum d'insertion, allocation d'insertion, allocation de solidarité spécifique, allocation de parent isolé, allocation veuvage) peuvent cumuler leur allocation avec des revenus tirés d'une activité professionnelle salariée ou non salariée, selon des modalités fixées par voie réglementaire. L'objectif est d'encourager la transition vers l'emploi des bénéficiaires de minima sociaux par un renforcement et une harmonisation des règles de cumul. Le décret nº 98-1070 du 27 novembre 1998, en vigueur depuis le 1er décembre 1998, a substantiellement renforcé les possibilités de cumul quant à la durée et aux montants d'allocations perçus. Ainsi, la perception d'une rémunération tirée de l'exercice d'une activité professionnelle est compatible avec le maintien de l'allocation de solidarité spécifique ou de l'allocation d'insertion pendant une durée de douze mois civils continus ou discontinus à compter du début de cette activité. Par ailleurs, pendant les trois premiers mois d'activité, la personne cumule intégralement son allocation avec son revenu d'activité, à la condition que celui-ci soit inférieur ou égal à un demi-SMIC mensuel. Dans le cas contraire, une retenue est opérée sur le montant de l'allocation, correspondant à 50 % de la partie du revenu net d'activité qui excède un demi-SMIC. Pendant les neuf mois suivants, la personne cumule à 50 % son allocation avec son revenu d'activité. En effet, une retenue est opérée sur le montant de l'allocation égale à 50 % du revenu net perçu. Les modalités de gestion sont différentes en fonction des minima sociaux concernés. Ainsi, en ce qui concerne le RMI, un droit au cumul du RMI avec des revenus d'activité, sur une période d'une année, est accordée à l'allocataire, à son conjoint ou concubin, ainsi qu'aux personnes à charge faisant partie du foyer bénéficiaire du RMI lorsqu'ils commencent à exercer une activité professionnelle salariée ou non-salariée ou lorsqu'ils suivent une formation rémunérée en cours de versement de l'allocation. Du fait des modalités de gestion du RMI (déclarations trimestrielle de revenu, avec une prise en compte décalée d'un trimestre sur l'autre des ressources), le droit au cumul repose sur les règles suivantes : les revenus d'activité sont intégralement cumulables avec l'allocation de RMI jusqu'à la première révision trimestrielle qui suit la prise d'activité ou l'entrée en formation ; lors de la première révision trimestrielle, un abattement de 50 % est appliqué sur la moyenne mensuelle des revenus du trimestre précédent, pour tenir compte des situations où le cumul antérieur n'a pas atteint trois mois. Les revenus d'activité sont ensuite affectés d'un abattement de 50 % pour la liquidation de l'allocation des trois trimestres de droits suivants. Des règles particulières s'appliquent aux allocataires exerçant une activité dans le cadre d'un contrat emploi-solidarité ou d'un contrat d'insertion par l'activité, ainsi qu'à ceux créant ou reprenant une entreprise. Les rémunérations procurées par un contrat emploi-solidarité conclu en application de l'article L. 322-4-7 du code du travail ou d'un contrat d'insertion par l'activité conclu en application de l'article 42-8 de la loi du 1er décembre 1988 relative au RMI sont affectées d'un abattement égal à 33 % du montant de l'allocation pour une personne seule. Pour les personnes admises au bénéfice de l'aide aux chômeurs créant ou reprenant une entreprise, instaurée par l'article L. 351-24 du code du travail, les dispositions suivantes sont applicables : il n'est pas tenu compte des revenus d'activité professionnelle procurés par la création ou la reprise d'entreprise lors des deux révisions trimestrielles suivant la date de la création ou de la reprise d'activité ; lors des troisième et quatrième révisions trimestrielles suivant la date de la création ou de la reprise, les revenus procurés par la nouvelle activité font l'objet d'un abattement de 50 %.

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