Question de M. VÉZINHET André (Hérault - SOC) publiée le 08/10/1998

M. André Vezinhet attire l'attention de M. le ministre de l'équipement, des transports et du logement sur les difficultés de fonctionnement que semblent poser à la fédération nationale des transports de voyageurs certaines dispositions contenues dans la loi nº 98-461 du 13 juin 1998 d'orientation et d'incitation à la réduction du temps de travail. Il indique au ministre que les responsables du secteur craignent en effet que les mesures relatives aux temps partiels figurant à l'article 10 IV n'aient pour conséquence que les transporteurs de voyageurs ne pourront plus organiser le travail de leurs conducteurs sur plus de deux vacations ni organiser le temps de travail avec une coupure de plus de deux heures entre deux vacations. La FNTV souligne que l'application de la loi ne permettra plus, dès le 2 janvier 1999, d'assurer le transport scolaire le matin et le soir et plus généralement qu'elle entraînera un préjudice réel pour la profession susceptible de faire disparaître un certain nombre d'entreprises et donc d'emplois. En conséquence, il demande au ministre de lui indiquer sa position et quelles réponses il compte apporter aux problèmes ci-dessus évoqués.

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Réponse du ministère : Équipement publiée le 26/11/1998

Réponse. - Les dispositions de l'article 10-IV de la loi nº 98-461 du 13 juin 1998 d'orientation et d'incitation relative à la réduction du temps de travail prévoient que les horaires de travail des salariés à temps partiel ne peuvent comporter, au cours d'une même journée, plus d'une interruption d'activité ou une interruption supérieure à deux heures. Les conducteurs employés à temps partiel pour assurer des services de transports scolaires sont effectivement assujettis à des horaires qui dépendent largement des horaires d'ouverture et de fermeture des établissements scolaires et de l'emploi du temps des élèves. C'est pour tenir compte des particularités de chacune des activités ou branches considérées que l'article précité dispose que le nombre et la durée des interruptions, au cours d'une même journée, peuvent être supérieurs dès lors qu'une convention ou un accord collectif de branche étendus le prévoit. Dans les transports scolaires, le protocole d'accord relatif au contrat de travail intermittent des conducteurs scolaires conclu le 15 juin 1992 dans le cadre de la convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires de transport, et étendu le 4 août 1992, prévoit expressément, dans son article 5, qu'à chaque rentrée scolaire, il est annexé au contrat de travail du salarié concerné la liste des jours scolaires et l'horaire type d'une semaine de travail sans congé scolaire. A ce stade, il appartient donc aux partenaires sociaux du transport routier d'examiner les dispositions de cet accord au vu de celles de la loi du 13 juin 1998, pour mettre à jour, si nécessaire, les dispositions conventionnelles. Les discussions paritaires sur l'organisation et l'aménagement du temps de travail dans les transports routiers de voyageurs ont d'ores et déjà commencé le 19 juin 1998.

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