Question de M. MATHIEU Serge (Rhône - RI) publiée le 15/10/1998

M. Serge Mathieu soulignant l'intérêt et l'importance qui s'attachent à un contrôle efficace du financement des formations politiques, notamment lors des campagnes électorales, demande à M. le ministre de l'intérieur de lui préciser la suite qu'il envisage de réserver au rapport de la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques (CCFP), tendant à des réformes de la législation afin de mettre un terme aux dérives observées lors des récentes élections législatives. La CCFP soulignant les " effets pervers " des modes de financement partiel, par l'Etat, à la fois des partis politiques et des campagnes électorales, propose notamment : la création d'un seuil de représentativité de 2 % à 3 %, soit par circonscription, soit au plan national. Une limitation du remboursement à " 50 % de l'apport personnel du candidat ", la nomination d'un mandataire financier chargé du recueil des fonds pour tous les candidats et notamment ceux qui financent leur campagne avec leurs propres deniers. Il souligne l'importance de ces réformes qui pourraient être décidées et mises en application au cours de l'actuelle législature et avant de futures échéances électorales.

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Réponse du ministère : Intérieur publiée le 03/12/1998

Réponse. - Le dernier rapport d'activité de la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques concerne les années 1996 et 1997, au cours desquelles se sont déroulées les premières élections relevant de la loi nº 95-65 du 19 janvier 1995 relative au financement de la vie politique, qui prohibe tout don de personne morale en vue du financement d'une campagne électorale, en contrepartie d'une aide accrue de l'Etat aux candidats. Il y a lieu tout d'abord de souligner que la commission nationale ne fait plus guère état de dépassements de plafond des dépenses électorales par les candidats. Ainsi, le dispositif général mis en place par le législateur a rempli l'un de ses objectifs majeurs qui était de briser la dérive inflationniste du coût des campagnes électorales. Néanmoins, ce dispositif demeure perfectible. A ce titre, la commission nationale propose trois modifications qu'elle estime nécessaires. La première concerne le mode de calcul de l'aide publique et n'aurait qu'une conséquence indirecte sur le contrôle des comptes de campagne. Elle consiste à empêcher la multiplication des candidatures présentées lors des élections législatives, à seule fin de bénéficier de l'aide publique, par l'instauration d'un seuil minimal de représentativité. Outre que l'effet d'une telle mesure est loin d'être assuré, il ne remédiera pas à la difficulté principale que la commission a signalé dans ce cas, à savoir la multiplication de candidats présentant un compte ne comportant ni recettes ni dépenses électorales : les candidats n'ayant engagé que des frais de propagande officielle, nature de dépense exclue par la loi des comptes de campagne, la commission nationale se trouve, en effet, en présence de nombreux candidats dont les comptes de campagne, contre toute vraisemblance, mais en parfaite conformité avec la loi, ne font apparaître ni recette ni dépense. La seconde proposition suppose une modification substantielle du dispositif existant. Sur le plan formel, le législateur serait amené à définir la notion d'apport personnel, aujourd'hui essentiellement jurisprudentielle. Sur le fond, on peut s'interroger sur les conséquences d'une telle proposition. En effet, en limitant la part du remboursement forfaitaire de l'Etat à une fraction de l'apport personnel des candidats, tout en maintenant l'interdiction du financement par les entreprises, elle contrevient à l'un des objectifs poursuivis par l'extension du remboursement forfaitaire à toutes les élections, qui est d'établir une plus grande égalité entre candidats. On peut se demander comment, en particulier, les listes de candidats financeraient légalement leurs dépenses électorales dans le cadre d'une élection soumise à un plafond élevé (élection municipale dans une commune de plus de 100 000 habitants, élection régionale, élection des représentants au Parlement européen, par exemple). Quant à la troisième proposition, elle constitue le prolongement des modifications introduites à plusieurs reprises dans le code électoral visant à séparer nettement les mandataires financiers et les candidats, en rendant la désignation du mandataire financier obligatoire. Toutefois, par le passé, le législateur s'est toujours refusé à franchir cette étape en maintenant le caractère facultatif de la désignation d'un mandataire financier, quand bien même les situations où les candidats peuvent se passer légalement de recourir à un mandataire financier apparaîtraient de moins en moins fréquentes. Sur tous ces points, le Gouvernement n'a pas encore pris position, d'une part parce que l'effet immédiat des mesures proposées peut donner lieu à discussion, d'autre part parce que toutes les réformes législatives tendant au plafonnement et à la transparence des défenses électorales, si elles ont bien abouti à une maîtrise accrue de ces dépenses par les candidats, ont eu chaque fois pour corollaire une augmentation substantielle des dépenses prises en

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