Question de M. BIARNÈS Pierre (Français établis hors de France - SOC) publiée le 15/10/1998

M. Pierre Biarnès rappelle à Mme le ministre de la culture et de la communication que de récents sondages - 1991, 1996 et 1997 - ont révélé que 27 % de la population française affirme son athéisme ou son agnosticisme. Egalement, que parmi les croyants, notamment catholiques, un grand nombre de ceux-ci déclarent se désintéresser du culte. En conséquence, il lui demande s'il ne lui paraît pas convenable, pour tenir compte de cette novation culturelle autrement plus importante que les nombreux schismes qui ont bouleversé les religions dites traditionnelles, de faire procéder à un aménagement du cahier des missions et des charges de France 2, d'autant que doivent être prochainement mises en oeuvre les modifications structurelles de la télévision publique. En effet, l'article 15 dudit cahier des charges fait obligation à la chaîne de diffuser des émissions à caractère religieux consacrées à la pratique des principaux cultes. Or, par exemple, la philosophie de l'athéisme, le courant rationaliste ou celui de la libre-pensée, ou l'humanisme des principales obédiences maçonniques et autres sociétés de pensée ne bénéficient pas, puisqu'elles n'ont aucun caractère religieux, de cette disposition réglementaire. Ainsi, dans une république qui est constitutionnellement laïque, ne serait-il pas enfin équitable, pour respecter le pluralisme des opinions et des philosophies, de permettre à ceux et celles qui ne participent pas à un quelconque culte de bénéficier d'émissions à soubassement non rélévé et non dogmatique ?

- page 3227


Réponse du ministère : Culture publiée le 18/03/1999

Réponse. - L'article 56 de la loi du 30 septembre 1986 relative à la communication audiovisuelle fait obligation à la chaîne publique de télévision France 2 de programmer le dimanche matin des émissions religieuses consacrées aux principaux cultes pratiqués en France. Ces émissions, placées sous la responsabilité des représentants de ces cultes, se présentent sous forme de retransmissions cultuelles ou de commentaires religieux. Ce dispositif traduit dans le cadre de la communication audiovisuelle le souci du législateur de permettre le libre exercice des cultes que la République française doit garantir, conformément à la loi du 9 décembre 1905 sur la séparation des Eglises et de l'Etat. Il correspond aux prescriptions de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ratifiée par la France, qui précise, en son article 9, que la liberté de religion implique la liberté de manifester sa religion par le culte, des pratiques et l'accomplissement des rites. Les obligations de l'article 56 la loi du 30 septembre 1986 sur la liberté de communication inscrites dans le cahier des missions et des charges de la société nationale de programme France 2 demeurent limitées à la diffusion télévisuelle des programmes consacrés aux principaux cultes pratiqués en France. Les courants ou écoles de pensées philosophiques dont fait état l'honorable parlementaire ne se sont pas constitués en associations cultuelles de la loi de 1905 qui doivent avoir pour objet exclusif l'exercice d'un culte public. Comme seul le statut de ces associations ouvre droit au régime susvisé de la loi du 30 septembre 1986, ils ne peuvent en bénéficier. Toutefois, la loi de 1986 précitée imposant dans son article 1er le respect du caractère pluraliste de l'expression des courants de pensée et d'opinion, la société nationale de programme France 2, comme l'ensemble des chaînes publiques, est tenue de ménager, dans la mesure des possibilités de sa grille de programmes, une place sur son antenne à l'expression des idées qui témoignent des courants de pensée et d'opinion de notre société dans toute la diversité de sa tradition et de sa modernité. Si cette exigence de pluralisme doit nécessairement influer sur l'ensemble de la programmation des chaînes publiques, elle n'est assortie d'aucune obligation spécifique et quantitative et demeure sous la responsabilité éditoriale des chaînes.

- page 865

Erratum : JO du 22/04/1999 p.1346

Page mise à jour le