Question de M. MAHÉAS Jacques (Seine-Saint-Denis - SOC) publiée le 22/10/1998

M. Jacques Mahéas attire l'attention de Mme le garde des sceaux, ministre de la justice, sur la carence juridique qui existe quant à la mise en danger de personnes et/ou de biens résultant du jet d'objets par les fenêtres d'un appartement ou d'une maison. La nature de ces faits n'étant nullement prévus par les articles 223-1 et 632-1 du code pénal, aucune contravention ou autre sanction n'est infligée aux personnes responsables d'un tel acte. En conséquence, et à titre préventif, il la remercie de bien vouloir lui préciser si elle envisage de considérer comme une infraction ce type d'acte, dont la fréquence peut être fort préjudiciable pour la sécurité des biens et des personnes.

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Réponse du ministère : Justice publiée le 07/01/1999

Réponse. - Le garde des sceaux, ministre de la justice, a l'honneur de faire connaître à l'honorable parlementaire que les dispositions de l'article R. 26 (6º) de l'ancien code pénal, qui prévoyait une contravention de 1re classe à l'encontre des personnes qui avaient " jeté ou exposé au-devant de leurs édifices des choses de nature à nuire par leur chute ou par des exhalaisons insalubres " n'ont pas été expressément reprises par le nouveau code pénal. Ces faits sont en effet susceptibles de tomber sous le coup de l'article R. 610-5 du nouveau code pénal, qui dispose que " la violation des interdictions ou le manquement aux obligations édictées par les décrets et arrêtés de police sont punis de l'amende prévue pour les contraventions de la 1re classe ". Or, l'article L. 2212 du code général des collectivités territoriales, qui définit la police municipale dont l'objet est d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques, prévoit dans son 1º " l'interdiction de ne rien exposer aux fenêtres ou autres parties des édifices qui puisse nuire par sa chute ou celle de ne rien jeter qui puisse endommager les passants ou causer des exhalaisons nuisibles " et impose ainsi aux maires de prendre des arrêtés de police assurant le respect de cette disposition. Enfin, s'il s'agit d'un acte manifestement délibéré, il apparaît, sous réserve de l'appréciation des faits par les juges du fond, que le jet d'objets par une fenêtre caractérise le délit de mise en danger délibéré d'autrui, prévu et réprimé par l'article 223-1 du nouveau code pénal d'un an d'emprisonnement et de 100 000 F d'amende. Un tel fait constitue à l'évidence une violation d'une obligation particulière de sécurité ou de prudence - celle prévue par l'arrété municipal pris en application de l'article L. 2212 du CGCT - qui expose directement autrui à un risque immédiat de mort ou de blessures graves. Les textes actuels répondent donc au souhait exprimé par l'honorable parlementaire et une réforme législative ou réglementaire sur ce point n'est donc pas envisagée.

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Erratum : JO du 04/02/1999 p.399

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