Question de M. MAHÉAS Jacques (Seine-Saint-Denis - SOC) publiée le 22/10/1998

M. Jacques Mahéas attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur les conditions d'agrément pour les vérifications prévues dans les établissements recevant du public. Conformément aux dispositions de l'arrêté ministériel du 7 novembre 1990, les vérifications réglementaires prévues par l'article R. 123-43 du code de la construction et de l'habitation pendant les phases de conception, de construction et d'exploitation sont exécutées par des personnes ou des organismes agréés par arrêté du ministre chargé de la sécurité civile. A cet égard, les arrêtés ministériels des 20 mai et 25 juin 1998 fixent la liste des intéressés. Toutefois, les architectes, dont la responsabilité en matière de conception est indéniable, ne semblent guère agréés en tant que contrôleurs techniques pour procéder aux vérifications des catégories définies à l'article 1er de l'arrêté du 7 novembre 1990. Dans le cadre de la déconcentration, il semblerait naturel de leur reconnaître cette capacité. En conséquence, il le remercie de bien vouloir lui préciser s'il envisage de faire réviser les critères d'obtention d'agrément et comment davantage prendre en compte les corps de métiers directement impliqués dans les phases de conception, construction et exploitation de bâtiments destinés à recevoir du public.

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Réponse du ministère : Intérieur publiée le 07/01/1999

Réponse. - La question de l'honorable parlementaire concerne la place des architectes dans le dispositif d'agrément des personnes ou organismes pouvant opérer les vérifications réglementaires prévues dans les établissements recevant du public qui relèvent de deux dispositifs d'inspection complémentaires mais distincts. Il s'agit, d'une part, du contrôle technique des conditions de sécurité des personnes pour les opérations de construction en application de la loi du 4 janvier 1978 relative à la responsabilité et à l'assurance dans le domaine de la construction et, d'autre part, des vérifications techniques des installations ou équipements des établissements recevant du public en application des dispositions de l'article R. 123-43 du code de la construction et de l'habitation (CCH). En ce qui concerne le contrôle technique effectué pendant la construction des bâtiments, la loi interdit à un architecte en activité de l'exercer, selon les dispositions de l'article L. 111-25 du code de la construction et de l'habitation. Cette interdiction a pour but de séparer l'activité de contrôle de l'activité de conception, d'exécution ou d'expertise d'un ouvrage et, par conséquent, d'assurer l'objectivité du contrôle. L'agrément est délivré dans le cas présent par le ministère de l'équipement, des transports et du logement. Concernant les autres vérifications techniques des installations ou équipements imposées par le règlement contre le risque d'incendie et de panique pendant l'exploitation de l'établissement, elles nécessitent une compétence professionnelle à laquelle la formation d'architecte ne prépare pas. Ces vérifications portent, en effet, sur les installations électriques, les ascenseurs, les matériels de secours et supposent une qualification professionnelle dans ces domaines. Il est à noter qu'aucun architecte n'a déposé de demande d'agrément auprès des services de la direction de la défense et de la sécurité civiles ces dernières années. Mais le ministère de l'intérieur reconnaît la compétence technique des architectes qui est employée, par exemple, dans le contrôle du montage et de l'assemblage de certaines structures. Par ailleurs, les arrêtés des 20 mai et 25 juin 1998, évoqués par l'honorable parlementaire consistaient, pour le premier, à proroger la validité d'agréments déjà donnés antérieurement et, pour le second, à agréer de nouveaux organismes après instruction de leur demande. S'agissant de la déconcentration de ces agréments, elle n'a pas été réalisée par le décret nº 97-1191 du 19 décembre 1997 pris pour l'application au ministère de l'intérieur du 1º de l'article 2 du décret nº 97-34 du 15 janvier 1997 relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles. Cette mesure a, en effet, été jugée prématurée car une réflexion est actuellement en cours dans les services de la direction de la défense et de la sécurité civiles afin d'étudier de nouvelles modalités de vérification de la compétence technique des personnes qui réalisent les contrôles exigés par le règlement de sécurité contre le risque d'incendie et de panique.

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