Question de M. SERGENT Michel (Pas-de-Calais - SOC) publiée le 22/10/1998

M. Michel Sergent appelle l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur le problème suivant : la société Eurotunnel envisagerait de dénoncer la convention qui la lie actuellement à l'établissement public départemental d'incendie et de secours pour la couverture sécurité du tunnel. Considérant qu'une telle mission exigeant rigueur et professionnalisme ne peut confiée pour des raisons évidentes de sécurité qu'à un établissement placé sur le plan opérationnel sous l'autorité des pouvoirs publics, il lui demande les mesures qu'il compte prendre afin que cette convention ne soit pas dénoncée.

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Réponse du ministère : Intérieur publiée le 28/01/1999

Réponse. - L'honorable parlementaire attire l'attention du ministre de l'intérieur sur la résiliation souhaitée par la société Eurotunnel de la convention du 20 juin 1995, qui la lie à l'établissement public départemental d'incendie et de secours du Pas-de-Calais, en ce qui concerne la couverture des risques liés à ses installations. Il souhaite savoir s'il est possible de prendre des mesures pour éviter cette dénonciation. En effet, cette convention expose les motifs et les missions impliqués par l'exploitation du tunnel sous la Manche par la société Eurotunnel qui se doit d'assurer, d'une part, les premières mesures d'assistance et de secours aux voyageurs et aux personnels ainsi que la lutte contre l'incendie et, d'autre part, l'accueil et l'interface avec les services de secours externes. Le corps départemental des sapeurs-pompiers du Pas-de-Calais est donc chargé par cette convention de la protection des personnes, des biens et de l'environnement, de la lutte contre les incendies et contre les autres accidents, sinistres et catastrophes et de la participation à la prévention des risques de toute nature avec les autres services concernés par les secours à personne. Par lettre en date du 3 février 1998, la société Eurotunnel a fait connaître aux deux autres signataires de la convention, le préfet du Pas-de-Calais et le président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours du Pas-de-Calais, sa décision de mettre fin à ladite convention dans les termes prévus à l'article IX, à savoir dans un délai de trois ans à partir de la date de la dénonciation. Il convient d'abord de rappeler que la liaison fixe transmanche entre dans le cadre réglementaire du traité franco-britannique du 12 février 1986 et de la concession quadripartie du 14 mars 1986 et que ces deux textes définissent les conditions de sécurité qui régissent son exploitation. Ainsi, le traité stipule, en son article 10-1, qu'une commission gouvernementale est mise en place pour suivre au nom des deux gouvernements et par délégation de ceux-ci l'ensemble des questions liées à la construction et à l'exploitation de la liaison fixe. Les questions de sécurité relèvent donc, par délégation des deux gouvernements, de l'autorité de la commission intergouvernementale au sein de laquelle le ministère de l'intérieur est représenté. Comme pour les autres opérateurs français, la société Eurotunnel a l'obligation d'assurer la sécurité de ses passagers et de son personnel lors d'incidents courants, dans le respect des textes réglementaires, et avec les moyens nécessaires dont elle est tenue de se doter. En effet, en son article 13-2, le traité stipule, que " les concessionnaires respectent les stipulations de la concession, ainsi que les lois et réglements en vigueur dans chacun des deux états, et les règles communautaires applicables à la construction et à l'exploitation de la liaison fixe... ". L'article13-3 du même traité précise que " les concessionnaires doivent assurer la continuité et la fluidité du trafic dans la liaison fixe dans des conditions satisfaisantes de sécurité... " C'est dans ce cadre que ladite société doit présenter son dispositif de sécurité, pour approbation, à la commission intergouvernementale. Les actes constitutifs de la concession précisent, en l'article A-I-51, que " les concessionnaires soumettront à la commission intergouvernementale pour approbation le dispositif de sécurité incluant les règles d'exploitation et le plan de sécurité. La société Eurotunnel est donc tenue à une obligation de résultat et non de moyen, ce qui lui laisse le libre choix entre un service de sécurité constitué par ses personnels, par une entreprise de services ou encore par convention avec le service départemental d'incendie et de secours comme c'est actuellement le cas. En revanche, pour les cas graves comme l'incendie du 18 novembre 1996, la société Eurotunnel est tenue d'informer l'autorité préfectorale qui décide de la mise en uvre des plans de secours départementaux. Les actes constitutifs de la concession indiquent, en l'article A-I-52 (VI), que " les moyens des luttes contre l'incendie et autres services publics de sécurité existant à proximité des terminaux dans les deux pays contribueront à l'organisation des secours dans les cas graves... ". Pour ces accidents importants, il appartient aux services publics de secours d'intervenir en renfort des moyens du concessionnaire dans le cadre du plan de secours spécialisé départemental, voire du plan de secours binational sous l'autorité du préfet du Pas-de-Calais (pour la partie française). Ces différents points soulignés, dans la mesure où la cessation de la convention n'est effective que trois ans après la dénonciation par l'une des parties, soit au 3 février 2001, il faut souligner que les contractants peuvent mener à bien des discussions sur le fond prenant en considération tous les paramètres et implications du changement de situation envisagé et trouver de nouvelles clauses satisfaisantes pour chacun. La commission intergouvernementale, assistée du comité de sécurité, analyse actuellement tous ces points et étudiera le nouveau dispositif de sécurité de la société Eurotunnel lorsque celle-ci en présentera les éléments.

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