Question de M. SERGENT Michel (Pas-de-Calais - SOC) publiée le 22/10/1998

M. Michel Sergent appelle l'attention de Mme le ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement sur le problème des modifications introduites par la loi nº 93-3 du 4 janvier 1993 et le décret nº 94-485 qui soumettent toutes les exploitations de carrières au régime de l'autorisation préfectorale quels que soient leur superficie et les volumes d'extraction. L'assujettissement des carrières de marne de dimension et de rendement très faibles, à ce régime unique des installations classées, présente à l'évidence un caractère disproportionné pour les agriculteurs et les communes rurales. La procédure administrative nécessite en effet une enquête publique et une étude d'impact dont le coût s'élève au minimum à 30 000 francs auxquels il convient d'ajouter le dépôt d'un fonds de garantie financière pour la remise en état du site. L'emploi de calcaire brut est une pratique ancestrale dans le département du Pas-de-Calais, le chaulage entretenant la fertilité physique, chimique et biologique des sols. Il accroît la vitesse de ressuyage freinant ainsi le ruissellement des eaux, l'érosion et donc les inondations. En facilitant la pénétration des racines dans le sol, il permet de réduire les apports fertilisant et donc les risques de pollution. C'est pourquoi, il lui demande si elle envisage de simplifier le régime juridique de la mise en exploitation des carrières agricoles à faible production en les soumettant au dispositif " Déclaration " au lieu du dispositif " Autorisation " tel qu'il s'impose dans le décret ci-dessus mentionné.

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Réponse du ministère : Aménagement du territoire publiée le 10/08/2000

Réponse. - Le ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement a pris connaissance, avec intérêt, de la question relative au régime juridique de la mise en exploitation des carrières agricoles à faible production. La loi nº 99-574 du 9 juillet 1999 d'orientation agricole prévoit que certaines carrières de matériaux destinés au marnage des sols ou d'arène granitique, de dimension et de rendement faibles utilisées à ciel ouvert, sans but commercial, dans le champ même des exploitants ou dans la carrière communale, ne relèvent plus du régime de l'autorisation mais de la déclaration au titre de la législation des installations classées pour la protection de l'environnement. Un projet de modification de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement, visant à introduire le régime de déclaration pour le type de carrières susvisées dans la rubrique nº 2510, est en cours d'élaboration au ministère de l'aménagement du territoire et de l'environnement. Ce projet a recueilli l'avis favorable du Conseil supérieur des installations classées (CSIS) en date du 19 avril 2000 et sera prochainement soumis à l'avis du Conseil d'Etat.

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