Question de M. RAUSCH Jean-Marie (Moselle - RDSE) publiée le 29/10/1998

M. Jean-Marie Rausch attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur l'article 23 de la loi nº 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité et sur le décret d'application nº 97-199 du 5 mars 1997 relatif au remboursement de certaines dépenses supportées par les forces de police. Il souhaiterait savoir, d'une part, si, lorsqu'une collectivité organise une manifestation à caractère sportif, récréatif ou culturel, à but non lucratif, pouvant rassembler un très nombreux public, et donc à l'organisation de laquelle la police nationale peut être associée pour en assurer la sécurité, elle pourrait être soumise au remboursement des dépenses supplémentaires supportées par l'Etat à cette occasion. D'autre part, il souhaiterait que soit définie plus précisément l'étendue des " obligations normales incombant à la puissance publique en matière de maintien de l'ordre ", dans le cadre de manifestations telles que celles citées dans l'alinéa 1 de l'article 23 de la loi précitée, notamment lorsqu'elles sont organisées par une collectivité locale.

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Réponse du ministère : Intérieur publiée le 28/01/1999

Réponse. - La loi du 21 janvier 1995 modifiée d'orientation et de programmation relative à la sécurité, dispose, en son article 23, que les organisateurs de manifestations sportives, récréatives ou culturelles à but lucratif peuvent, lorsque leur objet ou leur importance le justifie, être tenus d'assurer un service d'ordre. Les personnes physiques ou morales pour le compte desquelles sont mis en place par les forces de police ou de gendarmerie des services d'ordre qui ne peuvent être rattachés aux obligations normales incombant à la puissance publique en matière de maintien de l'ordre sont tenues de rembourser à l'Etat les dépenses supplémentaires qu'il a supportées dans leur intérêt. L'article 25 de la loi d'orientation et de programmation relative à la sécurité précise également que les rémunérations ou redevances versées à raison d'interventions des personnels de la police nationale en vertu de dispositions législatives ou réglementaires sont rattachées au budget du ministère de l'intérieur. Pris pour l'application de l'alinéa 2 de l'article 23 de la loi précitée, le décret du 5 mars 1997 relatif au remboursement de certaines dépenses supportées par les forces de police, précise les conditions selon lesquelles sont remboursées les dépenses supplémentaires supportées par les forces de police au titre des services d'ordre non susceptibles d'être rattachés aux obligations normales incombant à la puissance publique : mise à disposition d'agents ; mise à disposition de véhicules, de matériels ou d'équipements ; remorquage de véhicules immobilisés ou accidentés ; escortes de convois exceptionnels... Par ailleurs, le décret du 31 mai 1997 relatif à la mise en place de services d'ordre par les organisateurs de manifestations sportives, récréatives ou culturelles à but lucratif précise, en son article 4, que les préposés des organisateurs de la manifestation composant le service d'ordre ont pour rôle, sous l'autorité et la responsabilité des organisateurs, de prévenir les désordres susceptibles de mettre en péril la sécurité des spectateurs et des manifestants. Ils doivent remplir, en tant que de besoin, les tâches suivantes : procéder à l'inspection du stade, des installations ou de la salle avant que ne commence la manifestation pour déceler les risques apparents pouvant affecter la sécurité ; constituer, avant la manifestation mais aussi dès l'arrivée du public et jusqu'à l'évacuation complète de celui-ci, un dispositif de sécurité propre à séparer le public des acteurs de la manifestation et à éviter dans les manifestations sportives la confrontation de groupes antagonistes ; être prêts à intervenir pour éviter qu'un différend entre particuliers ne dégénère en rixe ; porter assistance et secours aux personnes en péril ; alerter les services de police ou de secours ; veiller au maintien de la vacuité des itinéraires et des sorties de secours. Il appartient au bénéficiaire des forces de police de prendre en charge financièrement les forces de l'ordre disposées dans les stades, les salles de concert, ou, pour une manifestation organisée en plein air, dans l'espace où celle-ci se déroule, ainsi que celles prépositionnées à ses abords immédiats, notamment si ces forces stationnent dans un périmètre protégé dont l'accès est réservé aux seuls spectateurs munis de leurs billets. En revanche, la prise en charge financière des forces destinées à la police de la circulation, disposées à la périphérie de l'enceinte où se déroule la manifestation, ainsi que des forces stationnées en réserve de maintien de l'ordre en dehors du périmètre protégé, est assurée par l'Etat. Ces dispositions sont applicables, soit que le service d'ordre ait été demandé par l'organisateur, soit qu'il ait été mis en place directement par l'autorité administrative en cas de carence de l'organisateur, l'Etat se substituant ainsi à celui-ci en vue de garantir aux participants à la manifestation considérée les conditions de sécurité les plus favorables. Une instruction du 9 novembre 1998, adressée aux préfets détermine les circonstances dans lesquelles le remboursement n'est généralement pas demandé, les demandeurs pouvant bénéficier d'un service d'ordre à titre gratuit. Sont visées à ce titre les manifestations suivantes : prestations de services d'ordre sur la voie publique demandées par les représentations diplomatiques, prestations de services d'ordre effectuées dans les gares ainsi que celles sollicitées à l'occasion d'événements religieux (processions, cortèges, etc.). De la même façon, peuvent, sous certaines conditions, ne pas donner lieu à paiement les prestations de service d'ordre mis en place dans le cadre des manifestations organisées : par les organismes à vocation humanitaire reconnue ; par les établissements scolaires, les associations de parents d'élèves ou par les associations favorisant l'animation sociale, culturelle ou sportive de la vie locale, notamment en liaison avec les municipalités ; ou encore, par les collectivités territoriales. Il convient, toutefois, de préciser que la gratuité du concours des services de police décidée dans de telles hypothèses au niveau local par le préfet, n'exclut ni l'obligation, impartie au bénéficiaire de ces prestations, de rembourser les matériels détériorés ou non restitués, ni l'obligation, pour ce bénéficiaire, d'assurer la prise en charge de prestations sortant du cadre habituel des services d'ordre.

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