Question de M. CHABROUX Gilbert (Rhône - SOC) publiée le 05/11/1998

M. Gilbert Chabroux attire l'attention de Mme le ministre de l'emploi et de la solidarité sur le fait qu'au sein de certains centres d'apprentissage, de nombreuses heures de cours réparties dans plusieurs domaines généraux ou techniques sont assurées par des enseignants possédant par ailleurs un emploi à temps plein. En effet, il apparaît que certains établissements faisant fonction de centre d'apprentissage emploient des enseignants possédant par ailleurs un emploi à temps plein au sein de collèges ou de lycées publics. Ces établissements, en profitant de l'exonération de charges liée aux conditions d'embauche à temps partiel, répondent certes aux critères d'une bonne gestion des ressources humaines mais ne procèdent pas, en la matière, d'une dynamique de création d'emplois initiée par le Gouvernement voici plus d'un an. En conséquence, il lui demande quelle mesure compte adopter le ministère afin de faire cesser cette situation de cumul d'emploi extrêmement destructrice pour le marché de l'emploi.

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Transmise au ministère : Éducation


Réponse du ministère : Éducation publiée le 11/11/1999

Réponse. - Aux termes de l'article 25 de la loi nº 83-634 du 13 juillet 1983 portant droit et obligations des fonctionnaires, ces derniers " consacrent l'intégralité de leur activité professionnelle aux tâches qui leur sont confiées. Ils ne peuvent exercer à titre professionnel une activité privée lucrative de quelque nature que ce soit. Les conditions dans lesquelles il peut être exceptionnellement dérogé à cette interdiction sont fixées par décret en Conseil d'Etat ". Ce décret n'étant jamais intervenu, l'article 2 du décret-loi du 29 octobre 1936 modifié relatif au cumul de retraites, de rémunérations et de fonctions, reste donc applicable aux agents des administrations de l'Etat, des départements et des communes, des départements et territoires d'outre-mer, des offices et des établissements publics de ces collectivités à caractère administratif. S'agissant de l'accomplissement d'heures effectuées dans les centres de formation d'apprentis, la réponse apportée doit être modulée selon le statut juridique de l'établissement. En effet, les modalités d'application du décret du 29 octobre 1936 précité sont différentes selon qu'il s'agit d'un centre de formation d'apprentis privé ou relevant à plus de 50 % d'un financement public. Le cumul d'un emploi public avec une activité privée lucrative s'effectue dans le cadre des dispositions de l'article 3 (alinéa 2) du décret du 29 octobre 1936 précité aux termes desquelles " les fonctionnaires peuvent effectuer des expertises ou donner des consultations, sur la demande d'une autorité administrative ou judiciaire, ou s'ils y sont autorisés par le ministre ou le chef de l'administration dont ils dépendent. Ils peuvent, dans les mêmes conditions, être appelés à donner des enseignements ressortissant à leur compétence ". Si un centre de formation d'apprentis peut s'attacher, pour quelques heures par semaine, le service d'un enseignant quand le nombre d'heures à effectuer dans la discipline à enseigner et l'effectif d'apprentis concernés ne justifient pas le recrutement d'une personne à temps plein, l'agent qui souhaite cumuler doit néanmoins demander l'autorisation au recteur, afin d'exercer une activité d'enseignement ayant un lien avec la discipline d'enseignement principal, sans pour quant que celle-ci porte préjudice à l'exercice de la fonction enseignante. En cas de cumul de rémunérations publiques, il convient de noter que si le centre de formation d'apprentis relève à plus de 50 % d'un financement public, le fonctionnaire est soumis à un contrôle du niveau de sa rémunération. Ce contrôle passe par l'ouverture d'un compte de cumul, tenu par l'ordonnateur du traitement principal, dès lors qu'un agent perçoit plusieurs rémunérations publiques (cf. article 12 du décret du 29 octobre 1936 et circulaire nº 2 B59 et FP nº 1660 du 2 juin 1987). C'est dans le respect de l'ensemble des règles évoquées ci-dessus, que lorsque la situation le justifie, certains enseignants, exerçant par ailleurs dans des lycées ou des collèges, peuvent être amenés à dispenser des enseignements complémentaires dans des centres de formation d'apprentis publics ou privés.

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