Question de M. GRUILLOT Georges (Doubs - RPR) publiée le 12/11/1998

M. Georges Gruillot appelle l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie sur l'application de la loi nº 77-1285 du 25 novembre 1977, qui dispose qu'une stricte parité doit s'établir entre les enseignants fonctionnaires et les maîtres contractuels ou agréés. La loi prévoyait que ce principe de parité devrait être réalisé au plus tard le 25 novembre 1982. Il le remercie de lui préciser les mesures énoncées en faveur de l'application effective de cette loi.

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Réponse du ministère : Éducation publiée le 25/03/1999

Réponse. - Conformément à la loi nº 59-1559 du 31 décembre 1959 sur les rapports entre l'Etat et les établissements d'enseignement privés sous contrat, la situation des maîtres des établissements d'enseignement privés sous contrat au regard de leur carrière est appréciée dans le strict respect du principe de parité. Les maîtres contractuels des établissements d'enseignement privés bénéficient donc des mêmes possibilités de promotions que leurs homologues en fonctions dans l'enseignement public. Toute mesure nouvelle insrite dans les lois de finances en faveur des enseignants du public donne lieu, à parité, à une mesure correspondante pour les maîtres de l'enseignement privé. Ainsi, à l'instar des mesures prises dans l'enseignement public, 3 514 promotions en faveur des instituteurs de l'enseignement privé dans l'échelle des professeurs des écoles ont été inscrites dans la loi de finances de 1999, dont 1 081 résultent de l'accélération du plan d'intégration des institueurs dans l'échelle de rémunération des professeurs des écoles. En ce qui concerne la parité en matière de retraite, l'article 15 de la loi nº 59-1557 du 31 décembre 1959 modifiée régissant les rapports entre l'Etat et les établissements d'enseignement privés a posé un principe de parité entre la situation des maîtres de l'enseignement public et celle des maîtres des établissements d'enseignement privés pour les conditions de cessation d'activité ; parité assurée par le régime temporaire de retraite des maîtres de l'enseignement privé (RETREP). La loi du 31 décembre 1959 précitée ne prévoit cependant pas une égalisation des niveau de cotisations et des prestations des régimes de retraite respectifs. Il convient de souligner que les règles de calcul, tant en ce qui concerne l'assiette, les taux et la durée des cotisations que les prestations sont fondamentalement différentes, ce qui rend complexe et délicate toute comparaison en ce domaine.

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