Question de M. MARTIN Pierre (Somme - RPR) publiée le 12/11/1998

M. Pierre Martin attire l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie sur l'évolution du statut qu'il entend réserver aux enseignants du secteur privé dans des établissements sous contrat avec l'Etat, dans les domaines du déroulement de leur carrière, de leurs promotions, de la protection sociale et de la retraite. En premier lieu, des dispositions devaient être prises afin de faciliter l'intégration de ces personnels dans le corps des professeurs des écoles. Or, contrairement aux promesses, les organisations représentatives des syndicats de l'enseignement privé ont été écartés de la concertation et ont appris la diminution de cinq cents promotions sur le contingent des professeurs des écoles pour 1998. Par ailleurs, les décharges de service accordées à partir de cinq classes, comme les indemnités de charges administratives et les bonifications indiciaires octroyées aux directeurs des écoles publiques ne sont toujours pas étendues à leurs collègues des établissements privés. Aussi, se faisant l'intermédaire des enseignants de la Somme, inquiets par ces différentiations de traitement entre enseignants, il lui demande quelles mesures le Gouvernement entend prendre pour assurer le strict respect du principe de parité avec l'enseignement public, prévu par la loi Debré nº 59-1557 du 31 décembre 1959 et complétée par la loi Guermeur nº 77-1285 du 25 novembre 1977.

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Réponse du ministère : Éducation publiée le 08/04/1999

Réponse. - Conformément à la loi nº 59-1559 du 31 décembre 1959 sur les rapports entre l'Etat et les établissements d'enseignement privés sous contrat, la situation des maîtres des établissements d'enseignement privés sous contrat au regard de leur carrière est appréciée dans le strict respect du principe de parité. Les maîtres contractuels des établissements d'enseignement privés bénéficient donc des mêmes possibilités de promotions que leurs homologues en fonction dans l'enseignement public. Toute mesure nouvelle inscrite dans les lois de finances en faveur des enseignants du public donne lieu, à parité, à une mesure correspondante pour les maîtres de l'enseignement privé. Ainsi, à l'instar des mesures prises dans l'enseignement public, 3 514 promotions en faveur des instituteurs de l'enseignement privé ont été inscrites dans la loi de finances de 1999 dont 1 081 résultent de l'accélération du plan d'intégration des instituteurs dans l'échelle de rémunération des professeurs des écoles. En ce qui concerne la parité en matière de retraite, l'article 15 de la loi nº 59-1557 du 31 décembre 1959 modifiée régissant les rapports entre l'Etat et les établissements d'enseignement privés a posé un principe de parité entre la situation des maîtres de l'enseignement public et celle des maîtres des établissements de l'enseignement privé (RETREP). La loi du 31 décembre 1959 précitée ne prévoit cependant pas une égalisation des niveaux de cotisations et de prestations des régimes de retraite respectifs. Il convient de souligner que les règles de calcul, tant en ce qui concerne l'assiette, les taux et la durée des cotisations que les prestations sont fondamentalement différentes, ce qui rend complexe et délicate toute comparaison en ce domaine. En ce qui concerne le versement de la nouvelle bonification indiciaire (NBI) aux maîtres des établissements d'enseignement privés sous contrat, compte tenu d'un certain nombre d'arrêts récents et notamment de celui rendu le 3 décembre 1996 par la cour administrative d'appel de Lyon et condamnant l'Etat à verser la NBI à un maître contractuel exerçant les fonctions de chef de travaux dans un établissement d'enseignement privé sous contrat, il est actuellement procédé au recensement des personnels concernés. Enfin, le décret nº 92-1474 du 31 décembre 1992 a fixé les conditions selon lesquelles les décharges de service sont accordées par l'Etat aux directeurs des établissements d'enseignement privés du premier degré sous contrat. Le seuil requis pour l'octroi de ces décharges est de huit classes primaires ou sept classes maternelles.

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