Question de M. AMOUDRY Jean-Paul (Haute-Savoie - UC) publiée le 12/11/1998

M. Jean-Paul Amoudry appelle l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur les dispositions du code général des collectivités territoriales et du code des communes applicables aux offices de tourisme des stations classées. En effet, l'article L. 2231-9 du code générale des collectivités territoriales prévoit que les stations classées peuvent instituer, à la demande du conseil municipal, un établissement public à caractère industriel et commercial, dénommé office de tourisme, et l'article L. 2231-12 du même code prévoit que le comité de direction de l'office est présidé par le maire de la commune. Par ailleurs, l'article R. 142-7 du code des communes stipule que le comité de direction de l'office élit un vice-président parmi ses membres non-conseillers municipaux. Ces dispositions semblent donc indiquer que seul le maire, à l'exclusion de tout autre élu municipal, peut présider l'office de tourisme. Cependant, cette interprétation est en contradiction avec les termes l'article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales qui énonce le principe général selon lequel " le maire a la faculté de déléguer, par arrêté, une partie de ses fonctions à un ou plusieurs adjoints ". Par conséquent, il lui demande de bien vouloir lui confirmer que, par délégation du maire de la commune, l'office de tourisme peut être présidé par l'un de ses adjoints ou conseillers municipaux. Dans le cas contraire, il lui serait reconnaissant de bien vouloir lui faire part des éventuelles modifications réglementaires ou législatives qu'il serait prêt à envisager pour permettre une telle délégation, vivement souhaitée par les maires de certaines stations classées assumant d'autres fonctions électives locales ou nationales.

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Réponse du ministère : Intérieur publiée le 25/02/1999

Réponse. - L'article L. 2231-12 du code général des collectivités territoriales (CGCT) prévoit que la présidence du comité de direction d'un office du tourisme dans une station classée ou une commune littorale appartient au maire. Lorsque l'office du tourisme présente un caractère intercommunal, cette fonction est assurée de droit par le maire de la commun où l'office a son siège en application de l'article R. 142-22 du code des communes. L'article R. 142-7 du code des communes prévoit que la présidence de séance du comité de direction est assurée, en l'absence du président de droit, par un vice-président, élu parmi ses membres, hormis ceux qui ont la qualité de conseiller municipal. Le second alinéa de cet article permet également au maire de déléguer certaines de ses attributions en qualité de président du comité de direction à ce même vice-président. Les dispositions de l'article L. 2122-18 du CGCT s'appliquent aux fonctions dévolues au maire en tant qu'autorité exécutive de la commune et ne s'appliquent pas aux offices du tourisme. Il peut paraître effectivement peu pertinent de limiter les facultés de suppléance de sa présidence de façon aussi stricte dès lors que la commune assure la tutelle de l'établissement public. Actuellement, seule la modification de l'article L. 2231-12 précité permettrait de prévoir l'attribution permanente ou occasionnelle de la présidence de droit à un adjoint délégué au tourisme. Il est en conséquence envisagé de saisir la secrétaire d'Etat au tourisme de cette question qui relève au premier chef de sa compétence afin d'examiner l'opportunité de modifier les textes en la matière.

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