Question de M. OUDIN Jacques (Vendée - RPR) publiée le 12/11/1998

M. Jacques Oudin attire l'attention de Mme le ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement sur l'application des dispositions de l'article 49 de la loi nº 95-101 du 2 février 1995 relative au renforcement de la protection de l'environnement. Ces dispositions permettent d'instaurer un droit départemental de passage qui doit être acquitté par les passagers de chaque véhicule terrestre à moteur empruntant l'ouvrage routier reliant une île au continent. Le produit de cette taxe doit être affecté exclusivement aux mesures de protection et de gestion des espaces naturels dans le cadre d'une convention conclue entre l'Etat, le département et les communes et groupements de communes insulaires concernés. Cet article précise que, déduction faite des charges liées à sa perception ainsi que des opérations dont le département est maître d'ouvrage, le produit perçu est transféré au budget des communes et des groupements de communes concernés, dans le cadre de la convention qui précise les différentes actions d'amélioration et de protection de l'environnement. La perception d'une telle taxe nécessitant la mise en oeuvre d'un poste à péage, il lui demande si les annuités de remboursement de cet ouvrage peuvent être déduites en totalité du produit brut des taxes perçues puisqu'elles sont bien des charges directement liées à la perception de cette taxe. En outre, il lui demande si le produit de cette taxe peut être affecté à l'acquisition d'espaces naturels pour en améliorer la protection et la gestion.

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Réponse du ministère : Aménagement du territoire publiée le 04/01/2001

Réponse. - La ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement a pris connaissance, avec intérêt, de la question concernant, d'une part, la taxe sur les ouvrages d'art reliant une île au continent et, d'autre part, l'utilisation de son produit. La ministre précise avant tout la codification récente à l'article L. 321-11 du code de l'environnement des dispositions de l'article 49 de la loi du 2 février 1995. Le texte de la loi n'exclut pas du financement, à partir du produit de la taxe, les ouvrages directement liés au péage dès lors qu'ils sont strictement nécessaires au fonctionnement de celui-ci (barrière, guérite, par exemple). Même si la réponse est positive, il convient d'en conduire la négociation avec les communes insulaires au profit de qui cette taxe est prélevée. Par ailleurs, le texte prévoit l'affectation du produit de la taxe exclusivement à des mesures de protection et de gestion des espaces naturels situés sur les îles concernées. L'hypothèse de leur acquisition n'y apparaît pas en tant que telle. En l'absence d'éléments plus précis qui concerneraient un projet bien déterminé, clairement situé dans son contexte, on ne peut s'en tenir qu'à la lettre des dispositions de l'article L. 321-11 du code de l'environnement. Il convient toutefois de rappeler qu'en matière d'acquisition de terrains, il existe la possibilité de recourir à la taxe départementale sur les espaces naturels sensibles, prévue à l'article L. 142-2 du code de l'urbanisme. Instituée à l'initiative du conseil général, celle-ci est destinée à financer, entre autres, des acquisitions de terrains, dans le cadre d'une politique départementale de protection, de gestion et d'ouverture au public des espaces naturels sensibles.

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