Question de M. HUGUET Roland (Pas-de-Calais - SOC) publiée le 19/11/1998

M. Roland Huguet appelle l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur l'application du mécanisme de la représentation-substitution dans la coopération intercommunale qui conduit une nouvelle structure à représenter ses adhérents dans les instances délibérantes de la structure préexistante dont le périmètre excède son propre territoire. Cette substitution ne s'opère toutefois que pour les compétences de la nouvelle structure. Il lui demande donc si cela conduit à avoir deux représentations différentes dans les organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) préexistants, une avec des délégués des conseils municipaux et une avec des délégués de la nouvelle structure, selon les affaires inscrites à l'ordre du jour.

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Réponse du ministère : Intérieur publiée le 22/04/1999

Réponse. - Conformément à l'article L. 5214-21 du code général des collectivités territoriales, une communauté de communes est, pour l'exercice de ses compétences, substituée aux communes qui en font partie lorsque celles-ci sont groupées avec des communes extérieures à la communauté. Ce mécanisme de substitution permet ainsi à une communauté de communes d'être partie prenante à un syndicat préexistant, aux lieu et place des communes qui sont membres des deux structures. Les attributions du syndicat préexistant ne sont pas modifiées, pas plus que le périmètre dans lequel il les exerce. La substitution est mise en uvre pour les seules compétences inscrites dans les statuts de la communauté de communes. C'est pour ces compétences-là que la communauté de communes devient membre du syndicat et, à ce titre, est représentée au comité syndical. Lorsque le syndicat exerce d'autres compétences que celles dont la communauté de communes est investie, les communes qui lui avaient délégué ces compétences continuent d'appartenir à ce groupement à titre individuel. Il peut ainsi advenir que soient membres d'un même syndicat à la fois des communes à titre individuel et la communauté de communes à laquelle elles appartiennent. La communauté de communes est alors représentée par ses propres délégués et les communes par les leurs dans les conditions prévues par les statuts du syndicat. Compte tenu du principe de spécialité, les représentants des communes ne pourront débattre et voter que sur les affaires concernant les communes, et les délégués de la communauté que sur celles concernant la communauté de communes. Ce mode de fonctionnement conduira à ériger le syndicat en syndicat à la carte. Afin d'éviter toute confusion entre les mandats exercés au sein du syndicat, il n'est pas souhaitable qu'une même personne soit investie d'un mandat de délégué, d'une part, par la commune, d'autre part, par la communauté de communes, à raison de l'ambiguïté que ferait naître une telle situation, notamment dans l'organisation et le fonctionnement du comité syndical, comme par exemple le déroulement des débats ou le décompte des voix pour les affaires d'intérêt commun.

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