Question de M. SOUVET Louis (Doubs - RPR) publiée le 19/11/1998

M. Louis Souvet attire l'attention de Mme le garde des sceaux, ministre de la justice, sur les conditions d'adoption d'un enfant étranger lorsque la loi du pays d'origine de ce dernier prohibe l'adoption. Des problèmes se posent en effet si cette loi ignore l'adoption au sens français du terme. Les arrêts des cours d'appel qui, de façon réaliste, considèrent qu'une mère ou une autorité étrangère qui autorise l'adoption de l'enfant par des Français (et sa résidence en France avec les adoptants) a par la-même consenti à ce que l'enfant soit soumis à la loi du pays d'accueil, font fréquemment l'objet de pourvois devant la Cour de cassation sur instructions de la chancellerie. Il demande si, à l'occasion de la ratification de la convention de La Haye sur la protection des enfants et la coopération en matière d'adoption internationale, les pouvoirs publics vont enfin privilégier l'application de la loi française et ne plus prendre en compte de façon systématique la loi du pays d'origine de l'adopté ; celle-ci aboutissant à des situations inextricables si elle ne connaît pas ou tout simplement prohibe l'adoption pour des motifs religieux.

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Réponse du ministère : Justice publiée le 11/02/1999

Réponse. - Le garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire que le droit international privé français, soucieux d'éviter le prononcé en France de décisions conférant à des étrangers un statut non susceptible d'être reconnu dans leur pays d'origine, pose le principe, en matière d'état des personnes, de l'application de la loi personnelle des intéressés. Ce principe s'oppose par conséquent à l'adoption d'enfants originaires de pays dont la législation prohibe cette institution. Les engagements internationaux souscrits par la France sont également parfaitement conformes à cette orientation. En effet, la convention de l'ONU de 1989 relative aux droits de l'enfant stipule qu'il appartient aux Etats d'organiser la protection de leurs ressortissants mineurs selon les modalités prévues par leur législation. Quant à la convention de La Haye de 1993 sur la protection des enfants et la coopération en matière d'adoption internationale, celle-ci dispose que l'adoption ne peut avoir lieu que si elle a été autorisée par les autorités compétentes du pays d'origine de l'enfant. Dans ces conditions, il ne paraît pas possible d'encourager le prononcé de l'adoption d'enfants lorsque leur loi personnelle l'interdit sans favoriser le développement des pratiques préjudiciables à leurs intérêts que ces instruments internationaux ont précisément pour objet de combattre.

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