Question de Mme BEAUDEAU Marie-Claude (Val-d'Oise - CRC) publiée le 19/11/1998

Mme Marie-Claude Beaudeau attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur les conséquences de l'adhésion d'un grand nombre de communes du Val-d'Oise à l'opération télécommunications du syndicat départemental d'électricité, du gaz et des télécommunications du Val-d'Oise. Le syndicat est autorisé à percevoir directement des opérateurs les redevances de voierie dues à la commune pour l'ensemble des réseaux de télécommunications. Elle lui demande de lui confirmer cette possibilité donnée aux communes de mutualiser les différentes recettes pour permettre de réaliser des travaux d'amélioration des différents réseaux en matière d'environnement et notamment pour l'enfouissement des réseaux. Elle lui demande enfin de lui faire connaître les instructions qu'il envisage de donner aux préfets pour l'application d'une telle délégation.

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Réponse du ministère : Intérieur publiée le 09/03/2000

Réponse. - L'article L. 47 du code des postes et télécommunications (dans sa rédaction résultant de la loi nº 96-659 du 26 juillet 1996 de réglementation des télécommunications) et l'article R. 20-51 pris pour son application (dans sa rédaction résultant du décret nº 97-683 du 33 mai 1997) précisent les conditions d'occupation du domaine public et désignent le bénéficiaire du versement de la redevance due au titre de cette occupation. Seul le gestionnaire ou le concessionnaire du domaine occupé est susceptible de recevoir le versement de la redevance. Il ne suffit donc pas que le syndicat départemental d'électricité, organisme régi par le principe de spécialité, bénéficie d'un transfert de compétence en matière de télécommunications pour qu'il puisse percevoir la redevance due par l'opérateur. Il lui faut également être gestionnaire du domaine public occupé par les réseaux de télécommunications, c'est-à-dire bénéficier d'un transfert de compétences en matière d'entretien et de gestion des voies nécessaires à l'exercice de cette compétence particulière, car la perception de cette redevance n'est pas en elle-même une compétence, mais un accessoire de la compétence en matière de voirie. Elle s'analyse comme la contrepartie de l'occupation du domaine public routier et des travaux qui y sont exécutés à des fins autres que la circulation routière et non comme la contrepartie de la concession du service des télécommunications ou de distribution d'informations. Aussi, dans l'hypothèse où les communes adhérentes au syndicat jugeraient plus opportun de conserver l'intégralité de leur compétence en matière de voirie, elles conserveraient la liberté d'utiliser comme elles l'entendent le produit de la redevance : cette recette pourrait cependant être utilisée, sans que cela soit pour autant explicitement précisé, pour abonder les contributions communales au budget du syndicatdépartemental en vue d'assurer le financement de la compétence " télécommunications ". En ce sens, la loi nº 99-586 du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale a conforté le lien exitant, en la matière, entre le transfert des compétences et le transfert des biens, équipements et services publics nécessaires à leur exercice et le lien entre compétences et ressources financières.

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