Question de M. de RICHEMONT Henri (Charente - RPR) publiée le 26/11/1998

M. Henri de Richemont attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur les conditions imposées par les autorités de Bruxelles aux exportateurs de produits alimentaires européens, et notamment français, pour bénéficier du régime des restitutions. Ces restitutions, qui ont pour objectif de compenser pour les exportateurs le différentiel entre leur coût de fabrication et le cours du marché mondial, ont à l'évidence donné lieu par le passé à quelques opérations à caractère frauduleux. Dès lors, les autorités de Bruxelles ont été conduites à renforcer les contrôles et alourdir considérablement les obligations administratives auxquelles sont soumis les exportateurs européens. Mais ces contraintes sont maintenant disproportionnées par rapport à l'effet recherché et la charge qu'elles représentent est devenue un tel frein à l'export que toute la filière agroalimentaire de l'Europe et surtout de la France s'en trouve compromise. Le Gouvernement a-t-il l'intention d'entreprendre auprès de la Commission européenne les démarches nécessaires pour que, tout en protégeant notre industrie de la concurrence déloyale et de la fraude, elle réexamine ses propositions en vue de modifier le règlement 3665/87 et pour qu'elle prenne en considération dans la gestion des accords préférentiels qu'elle négocie, les conséquences de ces accords pour les exportateurs ?

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Réponse du ministère : Économie publiée le 27/05/1999

Réponse. - Le règlement 3665/87 de la Commission européenne, qui fixe les modalités communes d'application du régime des restitutions à l'exportation pour les produits agricoles, a été adopté le 27 novembre 1987 et a depuis lors fait l'objet de nombreuses modifications. Les services de la Commission ont donc entrepris avec les membres du Comité des échanges de réformer ce règlement afin de clarifier les règles applicables au régime des restitutions. Le 29 janvier 1999, le Comité des échanges a adopté le projet de codification du règlement 3665/87 ; il est à noter que la France s'est abstenue lors du vote. La nouvelle version du règlement entrera en vigueur le 1er juillet 1999. Le régime de restitution à l'exportation a été validé en tant que tel par l'Organisation mondiale du commerce et les opérateurs attendent de la Communauté européenne qu'elle l'applique de manière à lui conserver tous ses effets. Or certaines orientations prises par la Commission alourdissaient inutilement le travail des exportateurs et compromettaient ainsi l'efficacité de cette réglementation. Pour redonner une pleine efficacité à ce régime, le ministre de l'agriculture et de la pêche est intervenu lors du conseil de l'agriculture des 23 et 24 novembre 1998 pour demander à la commission d'intégrer dans le projet de règlement les modifications suivantes : dans le cas d'une restitution non différenciée, la demande d'une preuve d'arrivée à destination ne doit pas être automatique, mais fondée sur une analyse de risques ; il convient d'apporter une sécurité juridique à l'opérateur de bonne foi, dont les produits exportés avec restitutions sont revenus insuffisamment transformés dans la Communauté moins de deux ans après la date d'exportation, dès lors qu'il ne s'agit pas de man uvres ni de négligence manifeste de l'intéressé. Cette intervention du ministre a permis d'introduire dans la version définitive du règlement le principe de la confiance légitime de l'opérateur. Ainsi, l'obligation de remboursement d'une restitution perçue ne s'applique pas si le paiement a été effectué à la suite d'une erreur des autorités compétentes des Etats membres ou d'une autre autorité concernée et si l'erreur ne pouvait pas raisonnablement être décelée par le bénéficiaire et que celui-ci a, pour sa part, agi de bonne foi ; si le délai écoulé, entre le jour de la notification au bénéficiaire de la décision définitive sur l'octroi de la restitution et celui de la première information par une autorité nationale ou communautaire concernant la nature indue du paiement concerné, est supérieur à quatre ans et que l'opérateur est de bonne foi. S'agissant de la prise en compte dans les accords préférentiels négociés par la Commission des conséquences pour les exportations, le Gouvernement a saisi le Comité 113 afin de rétablir une cohérence entre ces accords et le régime des restitutions. Il pourrait ainsi être envisagé une coopération accrue entre les services douaniers des Etats membres et ceux des pays tiers afin de mettre en place des dispositifs appropriés pour détecter les cas de fraude et de détournement de la réglementation communautaire.

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