Question de M. ANDRÉ Pierre (Aisne - RPR) publiée le 03/12/1998

M. Pierre André attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur les dispositions réglementaires et législatives relatives à la surveillance médicale des agents des collectivités territoriales et, en particulier, sur celles relatives au temps nécessaire dont les agents peuvent disposer pour s'y soumettre. L'article L. 417-28 du code des communes prévoit que les agents sont obligatoirement soumis à un examen médical au moment de l'embauche et, au minimum, à un examen médical annuel. Or, concernant le temps nécessaire à cette surveillance médicale obligatoire, l'article précité, de même que les autres articles de la sous-section " médecine professionnelle " du code des communes, ne comportent aucune disposition. En conséquence, il lui demande si les communes, les établissements publics administratifs communaux et intercommunaux ne pourraient, en faveur de certaines catégories de personnels, appliquer, par analogie avec les dispositions édictées par l'article R. 241-53 du code du travail, un dispositif selon lequel le temps nécessité par les examens médicaux est soit pris sur les heures de travail des salariés sans qu'aucune retenue de salaire puisse être effectuée, soit rémunéré comme temps de travail normal dans le cas où ces examens ne pourraient avoir lieu pendant les heures de travail.

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Transmise au ministère : Fonction publique


Réponse du ministère : Fonction publique publiée le 07/01/1999

Réponse. - L'article L. 417-28 du code des communes qui prévoit que les agents sont obligatoirement soumis à un examen médical au moment de l'embauche et, au minimum, à un examen médical annuel ne constitue qu'une des dispositions applicables en matière de surveillance médicale des agents. Les principales dispositions sont contenues dans le décret nº 85-603 du 10 juin 1985 relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la médecine professionnelle et préventive dans la fonction publique territoriale. L'article 20 du décret précité précise qu'en sus des examens médicaux obligatoires prévus par l'article L. 417-18 du code des communes l'autorité territoriale peut organiser des examens plus fréquents pour les catégories d'agents soumis à certains risques particuliers ; l'article 21 que les médecins du service de médecine préventive peuvent recommander des examens complémentaires ; l'article 22 qu'une surveillance particulière doit être exercée à l'égard des handicapés, des femmes enceintes et des agents dont les conditions de travail présentent des risques spéciaux. Enfin, l'article 23 prévoit que " des autorisations d'absence sont accordées par l'autorité territoriale pour permettre aux agents de subir les examens médicaux prévus aux articles 20, 21 et 22 ". En application de cette dernière disposition, le temps nécessité par les examens médicaux est pris sur les heures de travail sans retenue de salaire.

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