Question de M. MATHIEU Serge (Rhône - RI) publiée le 03/12/1998

M. Serge Mathieu appelle l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur les conséquences de la jurisprudence de la cour administrative d'appel de Lyon du 17 avril 1997, relative à l'imputation budgétaire des dépenses, précisant qu'en vertu de l'article L. 2342-1 du code général des collectivités territoriales " seul le maire peut émettre un mandat ". L'interprétation de cette jurisprudence impliquerait que l'assemblée délibérante ne soit plus compétente, en application de l'instruction nº 92-132 M.O. du 3 octobre 1992, qui a réactualisé le seuil au-dessous duquel les biens meubles sont comptabilisés en section de fonctionnement, seuil porté à 4 000 francs. Or l'instruction M. 14 prévoit les conditions de l'imputation en section d'investissement, d'une part, des biens immeubles et, d'autre part, de tous les biens énumérés par les annexes des instructions comptables (circulaires interministérielles INTB8700120C du 28 avril 1987 et INTB8700145C du 29 mai 1987) ainsi que des biens meubles non mentionnés dans ces annexes, mais pouvant être assimilés par analogie à un bien y figurant. Cette imputation faisait l'objet d'une délibération spécifique du conseil municipal conformément à l'instruction nº 92-132 M.O. du 23 octobre 1992. Aussi appelle-t-il son attention sur les préoccupations des maires de France qui souhaitent que la direction de la comptabilité publique informe au plus vite son réseau comptable de cette difficulté et des moyens de la résoudre provisoirement, puisque, actuellement, les comptables, quant à eux, s'en tiennent au seul texte de l'instruction M. 14 et refusent d'imputer en investissement les biens d'une valeur inférieure à 4 000 francs, si ladite imputation ne découle pas d'une délibération spécifique du conseil municipal. Il lui demande de lui préciser la nature, les perspectives et les échéances de son action ministérielle relative aux préoccupations des maires de France.

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Réponse du ministère : Économie publiée le 18/02/1999

Réponse. - La cour administrative d'appel de Lyon a, dans une décision restée unique, évoqué la problématique de l'imputation des biens meubles en figurant pas dans les listes publiées en annexe des instructions comptables ou ne pouvant y être assimilés, lorsque ceux-ci sont d'une valeur inférieure à 4 000 francs. Toutefois, relevant que, depuis l'affirmation en 1992 de la compétence de l'assemblée délibérante pour décider dans certaines conditions d'imputer ces biens de faible valeur en section d'investissement, les difficultés d'interprétation entre ordonnateurs et comptables demeuraient exceptionnels sur ce sujet, le législateur a modifié les articles L. 2122-21, L. 3221-2 et L. 4231-2 du code général des collectivités territoriales. Ainsi l'article 47 de la loi de finances rectificative pour 1998 a posé le principe de la compétence des assemblées communale, départementale et régionale pour imputer en section d'investissement, sur délibérations expresses, les dépenses d'équipement afférentes à des biens meubles ne figurant pas sur les listes et d'une valeur inférieure à un seuil fixé par arrêté des ministres en charge des finances et des collectivités locales.

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