Question de Mme BEAUDEAU Marie-Claude (Val-d'Oise - CRC) publiée le 10/12/1998

Mme Marie-Claude Beaudeau attire l'attention de Mme le ministre de l'emploi et de la solidarité sur les conditions et difficultés d'application du décret nº 98-1001 du 2 novembre 1998 relatif à la commission de conciliation prévue à l'article L. 710-1-2 du code de la santé publique. Elle lui rappelle que la commission de conciliation chargée d'assister et d'orienter toute personne s'estimant victime d'un préjudice du fait de l'activité d'un établissement hospitalier, comprend des représentants des usagers membres du conseil d'administration de l'établissement. Elle lui fait remarquer que cette responsabilité implique des rencontres, permanences, participation à des réunions pour des personnes qui souvent sont contraintes de prendre sur leur travail ou leurs congés le temps nécessaires à l'accomplissement de leur mandat. Elle lui demande à nouveau si elle n'estime pas nécessaire de faire bénéficier ces représentants des usagers de moyens supplémentaires pouvant prendre la forme d'indemnité ou congé supplémentaire rémunéré et de lui préciser les mesures envisagées.

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Réponse du ministère : Emploi publiée le 25/03/1999

Réponse. - L'honorable parlementaire a attiré l'attention de la ministre de l'emploi et de la solidarité sur les mesures envisagées en faveur des représentants des usagers siégeant dans les commissions de conciliation prévues à l'article L. 710-1-2 en matière d'autorisation d'absence pour assister aux séances et d'indemnisation d'éventuelles pertes de revenu subies à cette occasion. Il est envisagé d'accorder aux représentants des usagers siégeant dans les conseils d'administration des établissements publics de santé des garanties analogues à celles dont bénéficient déjà les représentants élus des collectivités territoriales en reprenant les dispositions prévues aux articles L. 2123-2 et L. 2123-8 du code général des collectivités territoriales au bénéfice des conseillers municipaux. A l'instar de ce que prévoit l'article L. 2123-2 précité, les pertes de revenus subies du fait de l'assistance aux séances et réunions du conseil d'administration et de la commission de conciliation pourraient être récompensées à raison de vingt-quatre heures par membre et par an ; chaque heure ne pourrait être rémunérée à un montant supérieur à une fois et demie la valeur horaire du salaire minimum de croissance. En ce qui concerne les autorisations d'absence, il est prévu que tout employeur est tenu de laisser à ses salariés le temps nécessaire pour se rendre et participer aux séances du conseil d'administration, aux réunions des commissions et instances statutaires de l'établissement, au sein desquelles ils ont été désignés.

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