Question de M. DOMEIZEL Claude (Alpes de Haute-Provence - SOC) publiée le 17/12/1998

M. Claude Domeizel attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur l'interprétation de l'article L. 2123-2 du code général des collectivités territoriales (textes d'application : code des communes, art. R. 121-18, décret nº 92-1205 du 16 novembre 1992, JO, 17 novembre, p. 15744). Ces textes, qui prévoient les compensations de perte de revenus du fait de l'exercice d'un mandat municipal, donnent les précisions concernant les élus salariés et semblent exclure de cette possibilité de compensation les élus artisans, commerçants, agriculteurs, de professions libérales ou retraités. Aussi, il lui demande de lui préciser si ces derniers peuvent aussi prétendre à une compensation de revenus par la commune qu'ils représentent.

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Réponse du ministère : Intérieur publiée le 25/02/1999

Réponse. - Les dispositions de l'article L. 2123-2 du code général des collectivités territoriales permettent aux communes, ou aux organismes où les élus les représentent, de verser des compensations financières aux élus municipaux qui subissent des pertes de revenu lorsqu'ils bénéficient d'autorisations d'absence pour participer aux réunions énumérées par l'article L. 2123-1 du même code, c'est-à-dire les réunions du conseil municipal, des commissions dont ils sont membres et instituées par une délibération du conseil municipal ainsi que celles des assemblées délibérantes et des bureaux des organismes où ils ont été désignés pour représenter la commune. Ces compensations sont limitées forfaitairement à une fois et demie la valeur horaire du salaire minimum de croissance et à vingt-quatre heures par élu et par an. Ces dispositions s'appliquent aux seuls élus municipaux qui exercent une activité professionnelle salariée et qui ne reçoivent pas d'indemnités de fonction.

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