Question de M. PICHERAL Jean-François (Bouches-du-Rhône - SOC) publiée le 17/12/1998

M. Jean-François Picheral attire l'attention de M. le secrétaire d'Etat à la santé et à l'action sociale sur le cas des personnes handicapées ayant exercé une activité professionnelle. Ne serait-il pas légitime que ces travailleurs, qui vivent déjà dans un environnement privé et professionnel qui ne leur est absolument pas adapté, puissent obtenir le bénéfice d'une préretraite avant l'âge de soixante ans. Bien qu'ayant été victimes de maladies invalidantes à la naissance ou par accidents, ils ont tenu à s'insérer dans la société et à participer à la vie de la nation. Certains d'entre eux, dès lors qu'ils ont suffisamment cotisé, remplissent déjà les conditions nécessaires pour faire valoir leurs droits à la retraite. Aussi il lui demande que, dans le cadre de la réflexion sur les retraites confiée au commissaire au Plan, M. Charpin, le cas des travailleurs handicapés soit traité avec le même intérêt que celui des autres catégories de travailleurs.

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Transmise au ministère : Emploi


Réponse du ministère : Emploi publiée le 26/08/1999

Réponse. - L'honorable parlementaire souhaiterait que soit autorisé le départ à la retraite des travailleurs handicapés avant l'âge légal de soixante ans. Différentes dispositions en matière de retraite, dérogatoires aux règles de droit commun, tiennent compte d'ores et déjà de la situation de ces personnes. En effet, un assuré qui n'est pas à même de poursuivre son emploi sans nuire gravement à sa santé et qui est reconnu inapte au travail peut bénéficier d'une pension de vieillesse au taux plein dès soixante ans, même s'il n'a pas atteint la durée d'assurance requise pour l'obtention de ce taux. Par ailleurs, les périodes de perception de rentes d'accident du travail ou de pension d'invalidité sont assimilées à des périodes d'assurance pour l'ouverture et le calcul des droits à pension de vieillesse du régime général. Ainsi, s'ils devaient cesser leur activité, les bénéficiaires de ces allocations ne seraient nullement pénalisés au regard de leurs droits à retraite du régime général. Enfin, les personnes reconnues inaptes au travail peuvent bénéficier dès soixante ans, sous réserve de remplir la condition de ressources, du minimum vieillesse, par dérogation au dispositif de droit commun qui prévoit son attribution à compter de l'âge de soixante-cinq ans. S'agissant de l'âge de la retraite, il convient de rappeler qu'en application de l'ordonnance du 26 mars 1982 relative à l'abaissement de l'âge de la retraite, les salariés relevant du régime général peuvent bénéficier de leur pension de vieillesse dès soixante ans, quelle que soit leur durée d'assurance. Cette possibilité a par ailleurs été étendue aux assurés relevant de l'un des régimes alignés sur le régime général (artisans, commerçants, professions industrielles et salariés agricoles). La France est ainsi l'un des pays de l'Union européenne où l'âge de la retraite est le plus bas. Aller au-delà en abaissant encore celui-ci, même pour une catégorie déterminée, est incompatible avec la situation financière de la branche vieillesse du régime général dont le besoin de financement restera important au cours des prochaines années. De même, les difficultés financières que connaissent actuellement les régimes complémentaires n'autorisent nullement l'extension d'une telle mesure à ces régimes, lui ôtant ainsi une grande partie de son intérêt. Il convient cependant de souligner qu'il existe des conventions de préretraite progressive qui permettent à un salarié âgé d'au moins cinquante-cinq ans de voir transformer son emploi à temps plein en emploi à temps partiel. En contrepartie de cette réduction d'activité, ce salarié bénéficie d'une allocation de préretraite progressive versée par l'Assedic. Enfin, l'accord conclu le 22 décembre 1998 par le patronat et les syndicats reconduisant pour un an le dispositif de l'allocation de remplacement pour l'emploi (ARPE) en prévoit l'extension, en 1999, aux salariés âgés de cinquante-six et cinquante-sept ans entrés respectivement dans la vie active à quatorze ans et quinze ans dès lors qu'ils justifient de 168 trimestres d'assurance.

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