Question de M. FRÉVILLE Yves (Ille-et-Vilaine - UC) publiée le 24/12/1998

M. Yves Fréville attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur les conditions de rémunération depuis 1991 des avoirs des comptes courants postaux des personnes physiques et des personnes morales non dotées d'un comptable public déposés au Trésor (retracés au compte 427) d'une part, des avoirs aux CCP des comptables publics (retracés au compte 513) d'autre part. Dans sa réponse à une question de la commission des finances du Sénat figurant dans le rapport sur le projet de loi de réglement pour 1981, page 95, la Cour des comptes signalait que " l'avance occulte accordée par le Trésor au budget annexe des PTT sous forme d'un prélèvement sur le fonds de roulement... n'avait d'autre incidence que la perte de la rémunération de 6,5 % qu'aurait versée ce dernier si les fonds avaient été mis à sa disposition ". Or il semble que ce principe sain suivant lequel le Trésor ne rémunérait que les fonds des chèques postaux dont il avait réellement la disposition ait été abandonné à partir de 1991 et que le Trésor rémunère désormais le montant brut du compte créditeur 427, déduction non faite des 18,1 milliards de francs du compte débiteur 427-9 qui représentent la somme cumulée des avances de l'Etat à la section postale de l'ex-budget annexe. Il lui demande en conséquence : 1º si une disposition législative ou réglementaire a autorisé le Trésor à rémunérer les 18,1 milliards d'écart d'intégration sur les avoirs des CCP ; 2º quel a été le coût annuel supporté par le budget des charges communes depuis 1991 pour la rémunération de ces 18,1 milliards ; 3º s'il existe un régime spécifique pour la rémunération des avoirs aux CCP des comptables publics, et quel en est éventuellement le coût.

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Réponse du ministère : Économie publiée le 25/03/1999

Réponse. - La rémunération de La Poste au titre des avoirs des comptes courants postaux (CCP) depuis sa création en 1991 comme personne morale autonome de droit public est calculée sur la base du montant des dépôts figurant dans les comptes de La Poste et est cohérente avec le patrimoine d'origine de l'exploitant public déterminé conformément à la loi du 2 juillet 1990. Celui-ci a été fixé, comme prévu à l'article 24 de cette loi, par un arrêté des ministres chargés des postes et de l'économie et des finances, sur la base des conclusions d'une commission spéciale présidée par un magistrat de la Cour des comptes. La section Poste présentait à la clôture du budget annexe des postes et télécommunications une situation nette négative de 19,1 milliards de francs et une trésorerie d'exploitation négative. Son financement était alors assuré dans des conditions effectivement contestables par un mécanisme d'avances implicites du Trésor permis par l'unicité de ses comptes d'opération d'exploitation et de comptabilisation des avoirs des CCP. Afin de ne pas créer La Poste avec une trésorerie et un patrimoine négatifs, et comme l'a rappelé le secrétaire d'Etat au budget en séance publique au Sénat, le 22 décembre 1998, l'avance de trésorerie de l'Etat correspondant à l'écart de comptabilisation des fonds centralisés au Trésor n'a pas été retranscrite dans le bilan d'ouverture de La Poste. Cette décision est conforme aux orientations rendues sur ce point par la commission supérieure du service public des postes et télécommunications dans son avis du 18 décembre 1991 sur le projet de contrat de plan entre l'Etat et La Poste. En effet, l'ouverture du bilan de La Poste avec une situation nette négative n'aurait pas permis de respecter le principe d'autonomie financière de l'exploitant, prescrit par la loi de 1990. Il convient en outre de préciser que le montant de la rémunération de La Poste au titre des avoirs des CCP est évalué chaque année dans la loi de finances sur le chapitre 12-01, article 20, du budget des charges communes. Par ailleurs, il existe effectivement un régime spécifique pour les comptes courants postaux des comptables publics. Pour ces comptes, La Poste n'est pas rémunérée sur la base de ses avoirs mais sur les prestations de tenue de compte qu'elle réalise au profit de la comptabilité publique. Les crédits liés à cette rémunération figurent sur le chapitre 34-91, article 20, du budget des charges communes, relatif aux services rendus par La Poste à l'administration des finances. Le montant prévu à ce titre dans la loi de finances initiale pour 1999 s'élève à 600 millions de francs.

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