Question de M. VASSELLE Alain (Oise - RPR) publiée le 24/12/1998

M. Alain Vasselle attire l'attention de Mme le ministre de la jeunesse et des sports sur les légitimes préoccupations exprimées par plusieurs fédérations sportives de notre pays concernant les procédures judiciaires relatives au dopage. En effet, celles-ci dénoncent le traitement judiciaire réservé aux différentes procédures diligentées par les sportifs concernés selon le tribunal compétent. La municipalité des juridictions saisies aboutit à ce que certains sportifs, pour les mêmes tests, sont autorisés à poursuivre leur activité et d'autres ne le sont pas. Une telle situation met en péril la loi contre le dopage en fragilisant de fait les décisions disciplinaires des fédérations sportives concernées. La solution consisterait à ce que le tribunal administratif compétent en matière de dopage soit celui du siège de la fédération sportive ou l'autorité sportive qui a pris la décision contestée. En conséquence, il la remercie à l'avance de bien vouloir lui indiquer la position ministérielle face à ces légitimes inquiétudes concernant le problème du dopage et des sanctions judiciaires appropriées sachant qu'en l'espèce le problème de la compétence des tribunau en matière de répression de dopage constitue un fait incontournable dans la réalité de ce fléau.

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Transmise au ministère : Justice


Réponse du ministère : Justice publiée le 01/04/1999

Réponse. - Le garde des sceaux, ministre de la justice, a l'honneur de rappeler à l'honorable parlementaire qu'en matière de dopage sportif, les deux ordres de juridiction sont compétents. Les juridictions judiciaires le sont en ce qui concerne les poursuites pénales engagées à l'encontre de ceux qui fournissent aux sportifs des produits dopants interdits alors que les juridictions administratives connaissent des recours formés par les sportifs contre les décisions disciplinaires prises à leur encontre par les fédérations, en raison d'un usage de produits dopants. S'agissant en premier lieu de la compétence territoriale des juridictions judiciaires répressives, les articles 43 et 52 du code de procédure pénale disposent que le procureur de la République ou le juge d'instruction compétent est celui du lieu de commission de l'infraction, du lieu de la résidence de l'une des personnes soupçonnées ou du lieu d'arrestation d'une de ces personnes. Cependant, un regroupement de procédures instruites dans différents ressorts territoriaux peut être opéré, sous certaines conditions, dans le cadre d'une bonne administration de la justice ou en raison d'un lien de connexité entre ces procédures. S'agissant en second lieu de la compétence territoriale des juridictions administratives en la matière, il convient de rappeler que l'article 14 de la loi du 13 juillet 1992 qui a modifié l'article 19 de la loi du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives, a donnée compétence au tribunal administratif de la résidence des personnes physiques qui ont fait l'objt de décisions individuelles prises par les fédérations sportives. Le projet de loi relatif à la protection de la santé des sportifs et à la lutte contre le dopage, actuellement en cours d'examen par le Parlement, n'a pas entendu modifier cette compétence territoriale spéciale.

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