Question de M. de BROISSIA Louis (Côte-d'Or - RPR) publiée le 14/01/1999

M. Louis de Broissia appelle l'attention de M. le secrétaire d'Etat au budget sur la procédure qui doit être mise en oeuvre par les collectivités territoriales avant d'engager des grands travaux d'infrastructure. En effet, les communes, les départements, les régions sont amenés à entreprendre des grands travaux qui peuvent être, par exemple, routiers ou ferroviaires. Afin de réaliser dans les meilleures conditions ces travaux de grande ampleur, les collectivités doivent mener des études d'utilité publique considérées comme des dépenses de fonctionnement et non comme des dépenses d'investissement. De nombreux maires regrettent cette classification qu'ils considèrent comme désavantageuses. C'est pourquoi, compte tenu du montant important des sommes engagées, il souhaiterait savoir s'il donnerait son accord pour que ces dépenses soient considérées comme des dépenses d'investissement.

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Réponse du ministère : Budget publiée le 15/07/1999

Réponse. - La cirulaire interministérielle NOR : INTB8700120C du 28 avril 1987 expose les règles d'imputation comptable des dépenses du secteur public local. Les critères de distinction entre les dépenses d'investissement et celles relevant du fonctionnement résultent de l'application des principes du code civil, qui prennent en considération la consistance du bien et sa durabilité et des principes du plan comptable général de 1982, dont il est fait application en comptabilité communale. D'une manière générale, le critère de classement entre la section de fonctionnement et la section d'investissement n'est pas quantitatif mais technique. C'est en effet la nature de l'opération réalisée qui détermine son imputation budgétaire et non son coût. Sont ainsi considérées comme des dépenses d'investissement les dépenses ayant pour résultat l'entrée d'un nouvel élément destiné à rester durablement dans le patrimoine de la collectivité ou les dépenses ayant pour effet d'augmenter la valeur ou la durée de vie d'un bien. Toutefois, il existe une catégorie de frais accessoires aux dépenses d'équipement, définis de manière limitative, pouvant être imputés au même compte que la dépense principale. Tel est le cas des frais d'études effectués par des tiers en vue de la réalisation d'investissements et imputés directement au compte 2031 " frais d'études ", parmi les immobilisations incorporelles, au sein de la nomenclature M 14. Les frais d'études enregistrés au compte 2031 sont ensuite virés à la subdivision intéressée du compte d'immobilisation en cours (compte 23) lors du lancement des travaux, par opération d'ordre budgétaire. En revanche, si l'étude préparatoire n'est pas suivie de la réalisation de l'équipement concerné, elle s'analyse comme une dépense de fonctionnement. La dépense en cause, provisoirement imputée au compte 20 de la section d'investissement, fait alors l'objet d'un virement, sous la forme d'amortissement, au bénéfice de la section de fonctionnement sur une période qui ne peut excéder cinq ans. Les études visées par cette procédure comptable ont pour objet de déterminer la faisabilité d'un projet d'équipement. Or, certains travaux d'infrastructure que sont amenés à entreprendre les communes, les départements et les régions doivent être précédés d'études imposées par les textes, telles que l'enquête publique ou l'étude d'impact. Compte tenu du caractère obligatoire de ces études, les frais correspondants peuvent également être imputés au compte 2031 " frais d'études ", celui-ci regroupant alors l'ensemble des études préalables à la réalisation d'un projet d'équipement, c'est-à-dire les études de faisabilité technique ainsi que les études administratives imposées par les textes. Enfin, les frais d'études dont l'objet n'est pas de déterminer la faisabilité d'un projet d'équipement doivent être imputés en charges au compte 617 " études et recherche ", tels les frais d'études pour l'établissement d'un plan d'occupation des sols.

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