Question de M. DOMEIZEL Claude (Alpes de Haute-Provence - SOC) publiée le 14/01/1999

M. Claude Domeizel attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur les dispositions de l'article 14 du décret nº 98-298 du 20 avril 1998 qui définit les conditions dans lesquelles les sapeurs-pompiers professionnels peuvent demander la validation des services effectifs qu'ils ont accomplis en qualité de fonctionnaire territorial exerçant une activité de sapeur-pompier volontaire à temps complet. Il lui demande de bien vouloir lui préciser si les sapeurs-pompiers professionnels, ex-sapeurs-pompiers volontaires, admis à la retraite depuis la date d'entrée en vigueur du décret nº 93-135 du 2 février 1993, peuvent bénéficier de ces dispositions et, dans l'affirmative, dans quelles conditions.

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Réponse du ministère : Intérieur publiée le 06/05/1999

Réponse. - Les sapeurs-pompiers professionnels sont classés pour la constitution de leurs droits à pension de retraite dans la catégorie dite " active ". Ils bénéficient d'un droit à jouissance immédiate de leur pension de retraite à l'âge de cinquante-cinq ans, sous la double condition qu'ils aient accompli trente ans de services dont quinze en qualité de sapeur-pompier professionnel. Les sapeurs-pompiers " ex-permanents " ont été intégrés dans les cadres d'emplois des sapeurs-pompiers en application du décret nº 93-135 du 2 février 1993. Jusqu'à présent, leurs services de sapeur-pompier effectués dans leur ancien cadre d'emplois n'étaient pas assimilés, pour leur mise à la retraite, à des services effectués en qualité de sapeur-pompier professionnel. En effet, cette assimilation n'est prévue par les articles 23 et 25 du décret du 2 février 1993 que pour le reclassement des intéressés dans leur grade, au moment de leur intégration en tant que sapeur-pompier professionnel. A l'issue d'une concertation menée par le ministère de l'intérieur avec les autres ministères intéressés, de nouvelles dispositions relatives à la retraite des " ex-permanents " qui modifient le décret du 2 février 1993, ont été intégrées à l'article 14 du décret nº 98-298 du 20 avril 1998 modifiant certaines dispositions relatives aux sapeurs-pompiers professionnels. Ce texte prévoit l'assimilation des années de sapeur-pompier volontaire à temps plein effectuées par les " ex-permanents " dans leur cadre d'emplois d'origine à des années de sapeur-pompier professionnel pour la détermination de leurs droits à pension de retraite. Cette assimilation, qui est subordonnée au versement, par les intéressés, de la surcotisation spécifique aux sapeurs-pompiers professionnels correspondant aux années prises en compte avant leur intégration, doit faire l'objet d'une demande expresse de l'agent. Le texte dispose que " les sapeurs-pompiers professionnels concernés doivent faire cette demande avant le 1er mai 1999 auprès de la collectivité ou de l'établissement public d'emploi ". Ainsi, en l'état actuel de la réglementation, seuls les " ex-permanents " qui avaient encore, à la date de parution du décret du 20 avril 1998, la qualité de sapeurs-pompiers professionnels peuvent déposer cette demande. Toutefois, dans le but de préserver les droits des agents concernés par ces dispositions, un projet de décret prorogeant au 1er janvier 2000 la date à laquelle la demande de validation devra avoir été faite, sera soumis à la prochaine réunion du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale.

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