Question de M. HAUT Claude (Vaucluse - SOC) publiée le 14/01/1999

M. Claude Haut attire l'attention de M. le ministre de la défense sur les dispositions de la loi nº 97-1019 du 28 octobre 1997, qui conformément à l'article L. 5 bis A prévoit un report d'incorporation d'une durée de deux ans pour les jeunes appelés qui bénéficient d'un contrat à durée indéterminée ou déterminée. En conséquence, pour les jeunes qui seront incorporables à partir de l'année 2000 et qui bénéficieront des dispositions de la loi de 1997, leur incorporation sera différée à l'année 2002. Cette date étant l'année de suppression du service national dans sa forme actuelle, à quelles obligations militaires seront tenus ces jeunes appelés qui auront bénéficié de ces reports d'incorporation ?

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Réponse du ministère : Défense publiée le 18/03/1999

Réponse. - Créé par la loi nº 97-1019 du 28 octobre 1997 portant réforme du service national, le report de l'article L.5 bis A est applicable, d'une part, aux titulaires de contrats de travail à durée indéterminée (CDI) depuis le décret nº 98-180 du 17 mars 1998 portant application de la partie législative du code du service national et, d'autre part, aux contrats de travail à durée déterminée (CDD) à compter du 1er décembre 1998, à la suite du décret nº 98-1066 du 26 novembre 1998, modifiant la partie réglementaire du code du service national. Dans ce cadre, les jeunes gens qui bénéficieront d'un report d'incorporation pour CDI à partir de l'an 2000 ne seront appelés au service actif qu'en 2002. Par ailleurs, la loi du 28 octobre 1997 suspend l'application du livre II du code du service national, et donc l'appel sous les drapeaux, le 31 décembre 2002. Le cumul de ces deux dispositions conduit à ce que le jeune homme bénéficiant d'un report de deux ans à la fin de l'année 2000 ne soit plus appelé au service actif après 2002. Il convient de procéder à une analyse différente pour les jeunes gens titulaires d'un CDD. En effet, l'échéance d'un report d'incorporation obtenu en l'an 2000 peut intervenir avant 2002 car celui-ci est accordé en fonction de la durée du CDD, allant de quelques mois à deux ans au maximum. Les commissions régionales, définies à l'article L.32 du code du service national, prendront en compte ces faits et veilleront tout particulièrement aux reports L.5 bis A accordés à partir de l'an 2000, tout en respectant le souci du législateur de ne pas compromettre l'insertion professionnelle du demandeur ou la réalisation d'une première expérience professionnelle. Il convient de préciser que les bénéficiaires d'un report d'incorporation, à quelque titre que ce soit, non appelés au service actif avant le 1er janvier 2003 seront, au-delà de cette date, en position régulière au regard des obligations du service national.

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