Question de M. SOUVET Louis (Doubs - RPR) publiée le 28/01/1999

M. Louis Souvet attire l'attention de Mme le garde des sceaux, ministre de la justice, sur les risques encourus par les membres des conseils d'administration représentant les sociétés de capital risque du fait d'une interprétation très extensive de l'article 180 de la loi nº 95-98 du 25 janvier 1985. Ce dernier précise que " lorsque le redressement judiciaire ou la liquidation judiciaire d'une personne morale fait apparaître une insuffisance d'actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d'actif, décider que les dettes de la personne morale seront supportées, en tout ou en partie, avec ou sans solidarité, par tous les dirigeants de droit ou de fait, rémunérés ou non, de par certains d'entre eux ". Il lui demande si elle est consciente de cette dérive jurisprudentielle visant à placer de façon quasi automatique les investisseurs en capital dans un schéma de solidarité. Dérive jurisprudentielle susceptible de dissuader de nombreux apporteurs de fonds propres ; ce alors même que dans un arrêt les juges de la Cour d'appel admettent qu'il ne pouvait être reproché une quelconque négligence à ce stade (quelques jours après l'immatriculation au RCS) mais condamnent la société de capital risque à payer 200 millions.

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Réponse du ministère : Justice publiée le 20/05/1999

Réponse. - Le garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire qu'il appartient aux tribunaux, lorsqu'ils font application des dispositions de l'article 180 de la loi du 25 janvier 1985 sur le redressement et la liquidation judiciaires des entreprises, de relever l'existence d'une faute de gestion et de la caractériser, de constater sa contribution à l'insuffisance d'actif et, en conséquence, de déterminer si toutes les dettes, ou certaines d'entre elles, sont mises à la charge des dirigeants. Ceux-ci s'étendent dans les sociétés anonymes, des membres du conseil d'administration ou du directoire. Les membres du conseil de surveillance, en revanche, ne peuvent voir leur responsabilité engagée, au titre de l'article 180, que sous la qualification de dirigeant de fait à la suite d'une immixion dans la gestion de la société. L'acceptation des fonctions de membre du conseil d'administration d'une société anonyme se fait en connaissance des risques encourus notamment au regard des principes de la responsabilité des dirigeants de droits tirés du droit des sociétés et des procédures collectives.

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