Question de M. SOUVET Louis (Doubs - RPR) publiée le 04/02/1999

M. Louis Souvet attire l'attention de Mme le garde des sceaux, ministre de la justice, sur les modalités actuelles de fixation et de paiement de la prestation compensatoire. Il lui demande si face à un texte comportant certaines dispositions très contraignantes, le Gouvernement va proposer une réforme, et quelles seront les modalités principales présidant à ces aménagements procéduraux.

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Réponse du ministère : Justice publiée le 01/04/1999

Réponse. - Le garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire qu'un certain assouplissement des conditions de mise en uvre de la prestation compensatoire actuellement posées par la loi et notamment de sa révision, paraît s'imposer eu égard au contexte socio-économique, sans qu'il y ait lieu, cependant, de revenir à un régime comparable à celui des pensions alimentaires préexistant à la réforme de 1975, dont les inconvénients ont été unanimement dénoncés. Lors de la discussion au Sénat, le 25 février 1998, des deux propositions de loi de messieurs About et Pages relatives à la prestation compensatoire, le Gouvernement a déposé différents amendements en ce sens, abordant également les problèmes fréquemment dénoncés de la transmissibilité de la charge de la rente aux héritiers du débiteur. Ces amendements n'ont toutefois pas été adoptés. Les réflexions engagées à la chancellerie, sur ce sujet, se poursuivent au sein du groupe de travail pluridisciplinaire qui a été installé le 31 août 1998, sous la présidence de Mme le professeur Dekeuwer-Deossez, et chargé de présenter des propositions de réforme du droit de la famille pour la fin du second trimestre 1999. C'est en effet dans le cadre d'une étude globale et cohérente sur l'ensemble des questions liées au divorce que sont actuellement envisagées les difficultés que peut générer le versement d'une prestation compensatoire. Outre les questions de la révision et de la transmission de la rente, seront abordés celle de sa durée ainsi que les moyens de faciliter le versement en capital de la prestation compensatoire.

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