Question de M. DESCOURS Charles (Isère - RPR) publiée le 04/03/1999

M. Charles Descours attire l'attention de M. le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation sur les difficultés que rencontrent les " petites communes " pour recruter des personnes de haut niveau professionnel. En effet, alors que la gestion communale est de plus en plus complexe et que la responsabilité des maires est de plus en plus souvent engagée, il semblerait opportun de revoir la réglementation en vigueur concernant le recrutement des personnels de mairie de haut niveau. Les petites communes n'ayant pas la possibilité financière d'engager un spécialiste pour chaque service, elles doivent recourir aux compétences d'une personne polyvalente. Les secrétaires de mairie remplissent ce rôle mais ne peuvent prétendre à un avancement au grade de directeur des services, souvent très mérité, dans les communes de moins de 40 000 habitants. Les petites communes sont par conséquent vulnérabilisées. Il lui demande quelles sont ses intentions pour remédier à cette situation.

- page 655


Réponse du ministère : Fonction publique publiée le 17/06/1999

Réponse. - Les seuils démographiques, qui existaient déjà dans le statut général du personnel communal, sont l'équivalent pour la fonction publique territoriale des pyramidages budgétaires des corps de la fonction publique de l'Etat. A ce titre, ils contribuent au maintien du niveau de recrutement des cadres d'emplois de catégorie A, niveau qui pourrait se trouver affecté par un trop fort abaissement de ces seuils. Ils constituent par ailleurs des mécanismes de régulation des carrières garantissant un traitement similaire de fonctionnaires territoriaux et des fonctionnaires de l'Etat nécessaire à la préservation de la mobilité entre les fonctions publiques. Une réflexion a cependant été engagée sur ces mécanismes et tiendra compte des conclusions du rapport que M. Schwartz a remis, le 6 mai 1998, au Gouvernement, au terme de la mission d'étude qui lui a été confiée sur les problèmes posés par le recrutement, la formation et le déroulement de carrière des fonctionnaires territoriaux. Sur la base de ce rapport, le Gouvernement a d'ores et déjà fixé une première série d'orientations, présentées au Conseil supérieur de la fonction publique territoriale le 13 octobre 1998. Dans son principe, le système des seuils démographiques encadrant l'accès aux grades et emplois supérieurs, sera conservé. Toutefois, la professionnalisation accrue des emplois territoriaux, y compris dans des collectivités de taille réduite, liée à l'extension et à la complexification des compétences des collectivités locales dans le cadre de la décentralisation, comme les exigences renforcées des juges et des citoyens à l'égard de la gestion locale, rendent aujourd'hui nécessaire le réexamen de certains de ces seuils. Il apparaît ainsi plus pertinent au regard des obligations fixées aux communes par le code général des collectivités territoriales (électrions, budget, obligations d'information...) de fixer à 3 500 habitants plutôt qu'à 5 000 habitants le seuil démographique permettant de créer l'empoi fonctionnel de secrétaire général. Cette extension du champ des emplois fonctionnels assurerait une meilleure reconnaissance de la fonction considérée. Une telle réforme suppose le vote d'un texte législatif actuellement à l'étude. Par ailleurs, les emplois administratifs de direction des établissements publics de coopération intercommunale les plus importants et auxquels peuvent adhérer des petites et moyennes collectivités constituent aussi des emplois fonctionnels. L'importance de ces établissements (à l'exception des communautés urbaines et des communautés de villes) s'apprécie au regard des trois critères cumulatifs : seuls sont pris en compte les établissements dont les compétences, l'importance du budget et le nombre de la qualification des agents à encadrer permettent de les assimiler à une commune de plus de 20 000 habitants. Il est de fait qu'avec le développement de la coopération intercommunale, les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre assument des responsabilités croissantes et diversifiées, au regard desquelles les critères précités peuvent apparaître insuffisamment adaptés. Aussi une réflexion a-t-elle été entreprise en concertation avec les partenaires territoriaux, afin de déterminer les assouplissements nécessaires, tant sur la nature des critères pris en compte que sur leur combinaison, et de mieux répondre aux besoins des responsables locaux. Une réforme en ce sens suppose toutefois une modification préalable du code général des collectivités territoriales entreprise dans le cadre du projet de loi relatif au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale. En effet, les critères précités, fixés réglementairement pour déterminer le seuil de fonctionnalité des emplois de direction, figurent également dans la partie législative du code général des collectivités territoriales pour définir ceux des directeurs et directeurs adjoints d'établissements publics qui peuvent recevoir délégation de signature de la part du président de l'établissement. C'est pourquoi, le projet de loi supprime la mention de ces critères au plan législatif et renvoie à un décret en Conseil d'Etat le soin de fixer la liste des établissements publics dans lequels ces délégations de signature seront autorisées. Ainsi, une nouvelle définition fixée par voie réglementaire, pourra, à partir de critères rénovés, régir à la fois les conditions de nomination dans un emploi fonctionnel de direction et les délégations de signature pouvant être consenties aux titulaires de ces emplois. Enfin, en matière de perspectives de carrière des attachés territoriaux dont l'avancement peut se trouver conditionné également par certains mécanismes de seuils démographiques, des aménagements des textes réglementaires sont prévus pour préciser les modalités selon lesquelles, nonobstant l'application des seuils démographiques conditionnant la création d'un emploi d'attaché principal (10 000 habitants) ou de directeur territorial (40 000 habitants), un attaché territorial peut bénéficier d'un avancement à l'un ou l'autre de ces grades dans une commune dont la population est inférieure à ces seuils, dès lors que, tout en remplissant les conditions requises par le statut pour un tel avancement, il occupe un emploi de secrétaire général. Les modifications règlementaires nécessaires, tenant compte d'annulations contentieuses récentes. Ont été examinées par le Conseil supérieur de la fonction publique territoriale, le 31 mars dernier.

- page 2066

Page mise à jour le