Question de M. HAENEL Hubert (Haut-Rhin - RPR) publiée le 11/03/1999

M. Hubert Haenel demande à M. le ministre de l'intérieur s'il entend remettre en cause le principe de la gratuité des secours en montagne et en mer qui a notamment pour effet de déresponsabiliser toutes celles et tous ceux qui s'aventurent sans préparation et réflexion sur ces territoires parfois hostiles et mettent la vie des sauveteurs en danger. Envisage-t-il d'aménager l'application de ce principe ?

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Réponse du ministère : Intérieur publiée le 16/09/1999

Réponse. - L'honorable parlementaire attire l'attention du ministre de l'intérieur sur le principe de la gratuité des secours en montagne et en mer et souhaite savoir s'il envisage d'aménager l'application de ce principe. La loi nº 85-30 du 9 janvier 1985, dite " loi montagne ", a prévu que les communes peuvent exiger des personnes secourues le remboursement des frais de secours qu'elles ont engagés à l'occasion des accidents consécutifs à la pratique d'activités sportives dont la liste est établie par décret en Conseil d'Etat. A ce titre, seuls le ski alpin et le ski de fond font actuellement l'objet d'un texte d'application : le décret nº 87-141 du 3 mars 1987. En ce qui concerne les autres activités sportives, qu'elles se pratiquent en montagne ou en mer, les ministres de l'intérieur et de la jeunesse et des sports n'entendent pas revenir sur le principe de la gratuité des secours, principe qu'ils ont d'ailleurs réaffirmé fortement, en août 1998 et en mai 1999, à propos du secours en montagne. De même, lors de la réunion du conseil national de la montagne le 19 mars 1999, le Premier ministre a jugé qu'il n'était souhaitable ni de revenir sur le principe de la gratuité des secours ni de remettre en cause la liberté de la pratique sportive, mais qu'il convenait de responsabiliser le public. C'est, en effet, par la voie de la prévention, de l'éducation et de l'information du public sur les risques des pratiques sportives que l'action gouvernementale s'oriente, afin de diminuer le nombre et la gravité des accidents. C'est le cas, par exemple, des campagnes nationales de sécurité des activités sportives en montagne d'été et d'hiver, ainsi que celles de prévention des accidents de baignade organisées chaque année, qui ont pour objectif de modifier le comportement des pratiquants. Par ailleurs, ces différentes mesures préventives ne doivent pas faire oublier que tout le dispositif pénal existant permet aux victimes ou à leurs ayants droit, ainsi qu'aux autorités publiques concernées, d'engager des actions de recherche en responsabilité pénale pour les pratiquants de la montagne, qui auraient un comportement manifestement et volontairement imprudent pouvant " exposer autrui à un risque immédiat de mort ou de blessures " aux termes de l'article 223-1 du code pénal. A ce propos, la chambre criminelle de la Cour de cassation a confirmé, dans sa décision du 9 mars 1999, l'arrêt de la cour d'appel de Pau du 13 janvier 1998, condamnant à de fortes peines d'amende deux surfeurs évoluant hors des pistes, malgré les interdictions dûment affichées, et ayant ainsi déclenché une avalanche qui a traversé les pistes de ski ouvertes et fréquentées situées en aval.

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