Question de M. HURIET Claude (Meurthe-et-Moselle - UC) publiée le 25/03/1999

M. Claude Huriet attire l'attention de M. le secrétaire d'Etat au budget sur une interprétation fiscale de l'article 194-II du code général des impôts qui stipule que le bénéfice de la demi-part supplémentaire accordée aux parents isolés est réservé aux personnes célibataires ou divorcées, qui vivent seules et supportent effectivement la charge d'un ou plusieurs enfants. L'interprétation de ce texte conduit à considérer comme " vivant seule " une personne qui cohabite avec un descendant, ascendant ou collatéral ou toute autre personne avec laquelle elle n'est pas susceptible de contracter mariage. Une telle approche peut parfois poser problème dans certains contextes. Ainsi, au regard de l'article 194-II, une personne isolée et élevant un enfant qui accepterait d'héberger temporairement un proche de sexe opposé en situation d'exclusion se verrait-elle a priori refuser le bénéfice de la demi-part. Il lui demande quelle marge d'appréciation est laissée localement aux services d'inspection pour apprécier des situations semblables.

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Transmise au ministère : Économie


Réponse du ministère : Économie publiée le 25/11/1999

Réponse. - Le II de l'article 194 du code général des impôts prévoit que le premier enfant à charge des contribuables célibataires ou divorcés ouvre droit à une part entière du quotient familial lorsque ces personnes remplissent cumulativement et sans interruption durant toute l'année d'imposition, les conditions suivantes : " vivre seul " et " supporter effectivement la charge du ou des enfants ". Ne peuvent donc pas bénéficier de la part entière de quotient familial à raison du premier enfant à charge les personnes qui vivent en concubinage, cette notion étant définie, en l'état de droit, par la jurisprudence de la Cour de cassation comme la situation de deux personnes ayant décidé de vivre comme des époux sans pour autant s'unir par le mariage. Il appartient au contribuable de faire valoir sa situation de parent isolé en cochant la case prévue à cet effet sur sa déclaration de revenus. C'est alors à l'administration, dans le cadre de son pouvoir de contrôle, qu'il appartient de réunir les éléments de fait lui permettant de présumer que le contribuable ne remplit pas la condition " vivre seul ". Celui-ci peut, bien entendu, établir par tout moyen qu'en dépit de cette présomption, il vit effectivement seul au sens défini par la loi. Enfin, la proposition de loi relative au pacte civil de solidarité répond pour partie à la préoccupation d'égalité qu'exprime l'auteur de la question en donnant un fondement légal au concubinage qui sera désormais défini par le code civil comme une union de fait, caractérisée par une vie commune présentant un caractère de stabilité et de continuité, entre deux personnes, de sexe différent ou de même sexe, qui vivent en couple. Les couples mariés et les couples de fait, quel que soit le sexe des personnes qui les composent, seront ainsi placés dans la même situation au regard des majorations de quotient familial attribuées pour les enfants à charge.

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