Question de M. LEGENDRE Jacques (Nord - RPR) publiée le 08/04/1999

M. Jacques Legendre attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur les conditions d'application de l'article 40 de la loi de finances pour 1999 (nº 98-1266 du 30 décembre 1998). Cet article prévoit une exonération de la taxe sur la valeur ajoutée pour les acquisitions de terrains à bâtir réalisées par les particuliers. Une option est toutefois ouverte lorsque le cédant est une collectivité locale ou un groupement de collectivités locales, lesquels peuvent sur option soumettre la cession à la TVA. Ce dispositif suscite cependant des questions de la part des élus locaux concernés par un tel cas de figure. Ainsi, se pose la question de la compensation de la TVA lorsqu'un lotissement est dorénavant aménagé par une collectivité locale. La commune bénéficie-t-elle de cette récupération et de quelle façon ? Par ailleurs, si la collectivité locale opte pour la soumission à la TVA, les droits de mutation de 4,80 % doivent-ils, dans ce cas, être acquittés en sus par l'acheteur ? Il le remercie de bien vouloir lui apporter toutes précisions utiles à ce sujet, ainsi que de bien vouloir lui indiquer dans quel délai il envisage de faire procéder à la publication du décret d'application visé au V de l'article 40 de la loi précitée.

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Réponse du ministère : Économie publiée le 05/08/1999

Réponse. - Le régime fiscal d'ensemble applicable aux ventes de terrains consenties, à compter du 22 octobre 1998, par les collectivités locales à des personnes physiques en vue de la construction d'immeubles affectés à un usage d'habitation est issu des dispositions de l'article 40 de la loi de finances pour 1999 et de son décret d'application nº 99-335 du 3 mai 1999 (JO du 8 mai 1999, p. 6934). Ces dispositions ont été commentées d'une manière détaillée par l'instruction du 17 mai 1999 publiée au Bulletin officiel des impôts sous la référence 8 A-4-99. Le régime mis en place offre le choix suivant aux collectivités locales : soit l'opération de ce type est soumise aux droits de mutation à titre onéreux au taux de 4,80 %, et se trouve corrélativement exonérée de TVA ; dans ce cas, les collectivités locales ne peuvent pas déduire la TVA ayant grevé, le cas échéant, l'acquisition des terrains et celle afférente aux dépenses liées à l'aménagement de ces derniers, soit les collectivités locales soumettent les ventes de terrains à la TVA en formulant une option selon les modalités fixées par le décret précité ; dans ce dernier cas, les collectivités locales sont autorisées à exercer un droit à déduction de la TVA grévant les dépenses d'acquisition ou d'aménagement des terrains. La faculté ainsi offerte permet à la collectivité cédante de mettre en uvre le dispositif qui est le plus favorable aux acquéreurs des terrains sans se pénaliser sur le plan financier. Les responsables des collectivités peuvent se rapprocher de la direction des services fiscaux dont ils relèvent afin d'obtenir des précisions sur les incidences financières concrètes de l'une ou l'autre de ces possibilités. Par ailleurs, afin de prendre en compte les préoccupations exprimées notamment par les parlementaires, l'instruction du 17 mai 1999 envisage, pour les ventes conclues durant la période comprise entre le 22 octobre 1998 et sa date de publication, le cas des collectivités qui, en l'absence d'avant-contrat, ont passé directement l'acte de vente sur le fondement d'une délibération. Elle prévoit également les conditions d'application de mesures de tempérament transitoires selon lesquelles il est admis que la déduction de la TVA afférente aux travaux d'aménagement de terrains cédés en exonération de TVA pendant cette période ne soit pas remise en cause.

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