Question de M. MÉLENCHON Jean-Luc (Essonne - SOC) publiée le 08/04/1999

M. Jean-Luc Mélenchon attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur l'inquiétude des fournisseurs d'hébergement de sites Internet face au problème de leur responsabilité pénale. Un jugement récent a rendu la société d'hébergement de sites Altern responsable du contenu des sites dont l'identité de l'éditeur n'est pas déclarée ou authentifiée. Cette décision a contraint la société à fermer l'ensemble des sites qu'elle hébergeait. Elle met ainsi en lumière la nécessité de dispositions réglementant cet espace d'échanges qu'est Internet, qui, tout en garantissant la liberté de communication offerte par ce média, permettent d'en éviter les utilisations à des fins illicites. Il souhaiterait connaître ses dispositions sur cette question.

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Réponse du ministère : Économie publiée le 25/11/1999

Réponse. - La question de la responsabilité des acteurs de l'Internet, et en particulier des hébergeurs, constitue l'un des thèmes abordés dans le cadre de la consultation pour l'adaptation de notre cadre juridique à la société de l'information, menée du 5 octobre au 5 décembre 1999 par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, avec le secrétaire d'Etat à l'industrie et en étroite liaison avec la ministre de la justice et la ministre de la culture et de la communication. Un équilibre doit être trouvé entre liberté d'expression et respect des droits fondamentaux de la personne. L'Internet permet en effet le développement de nouvelles pratiques de communication. Il renforce les possibilités d'expression en permettant à nos concitoyens d'accéder à la communication au public. Le régime de responsabilité qui sera mis en place, tenant compte des expériences internationales et des risques de délocalisation de la création, devra assurer, conjointement avec le principe de liberté de communication, la confiance des acteurs de la société de l'information. Il est indispensable de traiter les services Internet dans leur diversité, de ne pas bâtir un droit spécifique pour l'ensemble de ces services, et d'effectuer la distinction entre l'éditeur du service, qui doit être responsable de l'information mise à la disposition du public, et le prestataire technique, qui n'est pas en mesure de contrôler systématiquement l'information qu'il n'aura pas élaborée. Les simples intermédiaires techniques ne devront pas voir leur responsabilité engagée en cascade selon le principe applicable pour la presse, où peuvent être responsables successivement les directeurs de publication ou éditeurs, les auteurs, les imprimeurs, les vendeurs, distributeurs et afficheurs. La question de la responsabilité des intermédiaires techniques (opérateurs de simple transport, de cache et d'hébergement) devra prendre en compte l'évolution des négociations sur la proposition de directive européenne relative à certains aspects juridiques du commerce électronique dans le marché intérieur. Ce texte pose, sous certaines conditions, un principe d'absence de responsabilité a priori des intermédiaires techniques, au titre des contenus qu'ils n'ont pas élaborés. Ces conditions dépendent du type d'intermédiaire concerné. Le Gouvernement est favorable à l'instauration d'un régime de responsabilité tenant compte des rôles spécifiques des différents types d'intermédiaires techniques sur l'Internet. En particulier, une distinction doit être introduite entre les opérateurs de transport qui, dans la continuité du droit des télécommunications, n'ont pas à connaître les contenus qu'ils transportent, et les opérateurs d'hébergement. L'amendement déposé en première lecture du projet de loi sur la communication audiovisuelle à l'Assemblée nationale par le député Patrick Bloche exonère les intermédiaires techniques de responsabilité a priori pour un contenu qu'ils stockent ou transmettent, lorsqu'ils n'ont pas contribué à la création ou à la production de ce contenu. Les hébergeurs doivent cependant empêcher l'accès à ce contenu s'ils sont saisis par une autorité judiciaire. Cet amendement oblige en outre les hébergeurs à être en mesure de remettre à la justice, si elle le demande, les éléments d'identification fournis par la personne ayant procédé à la création ou à la production d'un site hébergé. Cette disposition constitue le corollaire nécessaire de l'aménagement des responsabilités des différents intermédiaires techniques. Le Gouvernement est favorable à cette évolution du droit. Des compléments devront être apportés au texte de cet amendement dans le cadre du débat parlementaire. Le texte devra être précisé pour garantir le respect des droits de chacun. La responsabilité pénale ou civile des intermédiaires d'hébergement doit également pouvoir être engagée s'ils n'ont pas accompli les diligences appropriées, dans le cas d'une intervention de l'autorité judiciaire, mais aussi dès qu'ils auront été dûment informés d'un contenu présumé illicite ou portant atteinte aux droits d'autrui. Par ailleurs, l'auteur d'un site non commercial demande parfois à son hébergeur de ne pas dévoiler son identité. Dans ce cas, l'hébergeur ne devra être tenu de communiquer les éléments nécessaires à cette identification que dans le cadre des procédures judiciaires.

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