Question de M. BOURDIN Joël (Eure - RI) publiée le 15/04/1999

M. Joël Bourdin attire l'attention de Mme le ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement sur les conditions et les conséquences de la création d'un service public de l'assainissement non collectif (SPANC). En application de la loi sur l'eau nº 92-3 du 3 janvier 1992, les communes doivent créer, avant le 31 décembre 2005, un SPANC prenant en charge obligatoirement les dépenses de contrôle des installations d'assainissement non collectif et, éventuellement, les dépenses d'entretien. Quand une commune crée un SPANC où seul le contrôle est assuré, l'usager est obligé d'adhérer à ce service public. Quand une commune décide d'assurer le contrôle et l'entretien, les deux compétences sont-elles assurées au sein d'un même service public, ou faut-il créer deux services publics distincts (un pour le contrôle et un autre pour l'entretien) ? L'entretien étant facultatif, comment les communes doivent-elles gérer un service public dont la compétence " contrôle " est obligatoire alors que la compétence " entretien " est facultative ? Quelles sont les modalités d'adhésion pour l'usager ? Est-il obligé d'adhérer au service public dans sa globalité (contrôle et entretien), ou peut-il décider de n'adhérer qu'au contrôle ? Dans ce cas, comment prendre en compte la diversité des choix des usagers dans la comptabilité ? Il la remercie de la réponse qu'elle saura lui réserver.

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Transmise au ministère : Intérieur


Réponse du ministère : Intérieur publiée le 26/07/2001

L'article 35 de la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau a procédé à la décentralisation au profit des communes ou des établissements publics de coopération intercommunale dont elles sont membres, de la mission de contrôle des installations d'assainissement non collectif. Depuis l'entrée en vigueur de cette loi, cette compétence doit être mise en place, indépendamment de l'échéance de l'année 2005, à partir de laquelle les rejets directs dans le milieu naturel des effluents seront interdits dans toutes les communes, conformément aux exigences de la directive européenne " eaux résiduaires urbaines " du 21 mai 1991. Dès lors, à compter de la mise en place du service de contrôle, toute personne disposant d'une telle installation est tenue de se soumettre aux vérifications requises dans les conditions prévues par l'assemblée délibérante de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale compétent. Ces vérifications peuvent porter sur la conformité de l'établissement initial de l'équipement ou de travaux modificatifs. Elles peuvent également résider dans un contrôle régulier du bon fonctionnement, selon une périodicité déterminée. Les visites de contrôle donnent lieu au paiement d'une redevance, qui est exigée même si le propriétaire ou l'occupant de la propriété concernée fait obstacle à la vérification. Le tarif de cette redevance est établi en fonction de la nature de la prestation ou de l'ouvrage. En application des articles L. 2224-1 et L. 2224-11 du code général des collectivités territoriales, le produit de ces recettes a pour vocation de couvrir entièrement le coût total de l'exercice du contrôle par la collectivité locale. Les dispositions précitées de la loi sur l'eau, intégrées dans le code général des collectivités territoriales, permettent également à la commune ou EPCI compétent d'intervenir pour assurer l'entretien de ces ouvrages. Cette habilitation n'a aucunement vocation à conférer à la collectivité publique une quelconque exclusivité en la matière. Dès lors, la relation entre le service et l'usager s'inscrit dans le cadre d'un contrat passé à l'initiative de l'usager, sans que la collectivité publique n'ait légalement vocation à lui imposer son intervention, sauf dans l'hypothèse où l'absence de mesures rend nécessaire une exécution d'office après mise en demeure infructueuse et dans la limite des prérogatives légales dont elle dispose sur des terrains privés. Cette intervention a également pour contrepartie le versement d'une redevance pour service rendu, selon une logique de tarification représentative du coût réel du service en application de l'article L. 2224-11 du code général des collectivités territoriales. Sur le plan budgétaire et comptable, les missions de contrôle et d'entretien doivent alors pouvoir être distinguées en recettes sur des lignes budgétaires distinctes.

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