Question de M. GAUDIN Jean-Claude (Bouches-du-Rhône - RI) publiée le 22/04/1999

M. Jean-Claude Gaudin attire l'attention de Mme le garde des sceaux, ministre de la justice, sur la situation des consultants juridiques en entreprise souhaitant obtenir leur inscription au barreau afin d'exercer la profession d'avocat en France. En effet, certaines de ces personnes, ayant acquis une solide expérience professionnelle dans le domaine juridique, ont demandé à bénéficier de l'application de l'article 50 alinéa 7 de la loi nº 90-1259 du 31 décembre 1990 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, qui permet aux personnes de nationalité française justifiant d'au moins 5 années d'activités juridiques, en France ou à l'étranger, de pouvoir être inscrites à un barreau. Cependant, bien que ces personnes aient formulé leur demande dans les délais légaux, c'est-à-dire dans les deux ans à compter de l'entrée en vigueur de la loi de 1990, et alors même qu'elles remplissent toutes les conditions requises, le conseil de l'ordre des avocats leur refuse l'inscription au barreau. Cette situation est vécue comme une véritable injustice par ces personnes et c'est pourquoi il lui demande quel est actuellement l'état du droit dans ce domaine et quelles sont les mesures qu'elle compte mettre en oeuvre afin d'établir une véritable passerelle entre l'activité de consultant juridique et la profession d'avocat.

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Réponse du ministère : Justice publiée le 23/09/1999

Réponse. - Le garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire que la loi nº 90-1259 du 31 décembre 1990 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques a, d'une part, substitué aux anciennes professions d'avocat et de conseil juridique une nouvelle profession portant le titre d'avocat et, d'autre part, réglementé les activités de consultation en matière juridique et de rédaction d'actes sous seing privé. Cette réforme étant susceptible de remettre en cause l'activité professionnelle de certaines catégories de personnes, la loi précitée a introduit à l'article 50 de la loi nº 71-1130 du 31 décembre 1971 des dispositions transitoires permettant aux intéressés d'accéder à la profession d'avocat en étant dispensé des conditions de formation professionnelle normalement requises. Ce régime de dispenses, dont le caractère généreux et dérogatoire au droit commun a été souligné par la jurisprudence (Civ. 1re, 2 mars 1994, Bull. Civ. I nº 83), ne se justifiait qu'à titre provisoire. C'est la raison pour laquelle son bénéfice ne pouvait être sollicité que dans le délai de deux ans suivant la date d'entrée en vigueur des titres 1er et II de la loi du 31 décembre 1990 précitée, et qu'il paraît difficile aujourd'hui d'envisager son rétablissement, alors que de surcroît aucune demande en ce sens n'a été adressée à la Chancellerie. Dès lors, si des personnes remplissant les conditions fixées par l'article 50-VII de la loi du 31 décembre 1971 modifiée estiment s'être vu refuser à tort par des conseils de l'ordre d'avocats le bénéfice des dispositions de ce texte, et ce bien qu'elles aient agi dans le délai susvisé, il leur appartient, s'il en est encore temps, d'envisager d'introduire les recours appropriés devant la cour d'appel et, le cas échéant, la Cour de cassation.

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