Question de M. FRÉVILLE Yves (Ille-et-Vilaine - UC) publiée le 29/04/1999

M. Yves Fréville attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur le mode de passage du solde d'exécution des lois de finances au déficit de financement de l'Etat au sens de la comptabilité nationale et du traité de Maastricht pour les comptes d'affectation spéciale et plus particulièrement pour le compte d'affectation des produits de cessions de titres, parts et droits de sociétés. Un tableau de passage nº 10-10 est présenté chaque année dans le rapport sur les comptes de la nation. Il fait apparaître pour 1996, dernière année connue, un solde de financement négatif de 10,509 milliards de francs pour les comptes d'affectation spéciale, somme du solde positif général des CAS à hauteur de 13,433 milliards. Outre le fait que cette somme semble erronnée, il lui demande si la rubrique " prêts et avances des CAS " correspond aux dotations en capital aux entreprises publiques et sinon, à quoi elle correspond ; il lui demande de façon plus générale comment le produit des cessions de titres du secteur public et les dotations en capital aux entreprises publiques sont pris en compte dans le calcul du déficit de financement de l'Etat au sens de la comptabilité nationale, d'une part, et du traité de Maastricht et de son protocole nº 5, d'autre part. Il lui pose la même question pour le compte du commerce nº 904-09 pour ce qui concerne notamment le versement du budget général à ce compte de gestion de titres aujourd'hui clos.

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Réponse du ministère : Économie publiée le 22/07/1999

Réponse. - Point nº 1 : questions sur le tableau de passage nº 10-10 des comptes nationaux. Le tableau nº 10-10 du rapport sur les comptes de la nation a pour objet d'expliquer le passage du solde d'exécution de la loi de finances à la capacité de financement de l'Etat évaluée selon le système de comptabilité nationale (SECN en base 80, SEC95 en base 95). Il détaille la nature et le montant des corrections à apporter au solde budgétaire pour obtenir la capacité de financement de l'Etat au sens de la base 80 des comptes nationaux. Dans ce système, des corrections additionnelles sont nécessaires pour passer en comptabilité nationale au sens de Maastricht. Ce n'est plus le cas en base 95. Le tableau nº 10-10 qui figure dans le dernier rapport sur les comptes de la nation publié selon la base 80 est effectivement erroné pour 1996. Une correction de 972 millions, améliorant le besoin de financement du compte d'affectation spéciale 902.28 (fonds pour le financement de l'accession à la propriété) a été mal intégrée dans la publication. Le solde des comptes d'affectation spéciale est correct ainsi que la capacité de financement correspondante. Pour rétablir l'équilibre, il convient de corriger le montant de la ligne " prêt et avances " qui passe de 13 433 à 12 461 millions. De même, le montant du solde d'exécution de la loi de finances pour 1996 est 292 942 millions et non 291 970 millions comme indiqué. La rubrique " prêts et avances des CAS " donne le montant de la correction à apporter au solde des CAS pour tenir compte des opérations qui font l'objet d'un classement en opération financière au sens de la comptabilité nationale et qui, à ce titre, n'entrent pas dans le calcul du besoin de financement de l'Etat. Ce montant correspond à des retraitements qui sont effectués, en comptabilité nationale, en grande partie sur le CST 902.24 (compte d'affectation des produits de cessions de titres, parts et droits des sociétés). Toutefois, jusqu'en 1996, ces retraitements ne retracent pas directement les dotations aux entreprises publiques car, jusqu'à cette date, elles sont versées par l'intermédiaire du compte de commerce 904.09 (gestion de titres du secteur public et apports et avances aux entreprises publiques), clos depuis le 31 décembre 1996. Point 2 : lien entre les CST 924.24 et 904.09 (jusqu'au 31 décembre 1996). Le produit des cessions de titres d'entreprises publiques qui représente la quasi-totalité des recettes du CAS 902.24 est classé en opération financière en comptabilité nationale et ne compte pas dans le calcul de la capacité de financement. En dépense de ce CST, pour 1996 et les années antérieures, on comptabilise un versement au CST 904.09 qui dégrade la capacité de financement du CST 902.24. Le compte est déséquilibré (au sens de la comptabilité nationale) du fait de cette asymétrie dans le traitement des dépenses et des recettes. Au total, en 1996, les 12 milliards de correction qui expliquent le passage du solde budgétaire à la capacité de financement des CAS proviennent pour l'essentiel du traitement en comptabilité nationale de ce CST. Il en est de même pour 1994 et 1995. A l'opposé, le CST 904.09 présente une capacité de fiancement de 14,97 milliards de francs en 1996 qui provient pour l'essentiel du versement en provenance du compte 902.24 (11,8 milliards de francs). Ce versement est comptabilisé comme une recette non financière de même que le versement du budget général à ce compte (3,7 milliards en 1996). En dépense, les dotations aux entreprises publiques sont classées en opérations financières et ne dégradent pas la capacité de financement du CST. L'asymétrie du traitement sur ce CST en comptabilité nationale explique le montant de sa capacité de financement. Point 3 : traitement en comptabilité nationale du produit des cessions de titres d'entreprises publiques et des dotations aux entreprises publiques. Comme indiqué au point 2, le produit des cessions de titres d'entreprises publiques est classé en opération financière et n'entre donc pas dans le calcul du besoin de financement de l'Etat en comptabilité nationale. En ce qui concerne les dotations aux entreprises publiques, la règle générale est également un classement en opération financière, sans impact sur le besoin de financement de l'Etat en comptabilité nationale. Cependant, lorsque la dotation (ou avance d'actionnaire) est faite à une unité qui est classée en comptabilité nationale dans le secteur des administrations publiques, elle est alors traitée en dépense non financière (sur le principe que les administrations publiques ne peuvent pas être actionnaires d'elles-mêmes) et dégrade de ce fait la capacité de financement des administrations publiques.

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