Question de M. VASSELLE Alain (Oise - RPR) publiée le 29/04/1999

M. Alain Vasselle attire l'attention de Mme le ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement sur les légitimes préoccupations exprimées par bon nombre d'élus locaux concernant la réglementation en matière de gestion des déchets ménagers et plus particulièrement les opérations de collecte et de tri. Le décret nº 92-377 du 1er avril 1992 (JO du 3 avril 1992) institue le mécanisme des sociétés agréées. L'article 6 de ce décret énonce que la société agréée assurera aux collectivités locales le surcoût susceptible de résulter du tri des déchets. Juridiquement, chaque collectivité territoriale dispose d'un contrat propre en vertu de l'indépendance des exécutifs locaux, consacrée par la loi nº 82-213 du 2 mars 1982. Ce surcoût, que les barèmes de reversement des matériaux triés des sociétés agréées sont théoriquement censés couvrir, respecte cette règle fondamentale. En d'autre termes, l'évolution du surcoût ne devrait-elle pas être effectuée sur la base des dépenses de chacune des collectivités locales concernées plutôt que de s'en tenir à un barème général ? Une telle contractualisation ne semble pas impossible puisque les sociétés agréées gèrent avec les producteurs des milliers de contrats dans notre pays. Par ailleurs, cette notion de surcoût mérite des précisions dans la mesure où le décret fait référence au tri des emballages, alors que l'agrément accordé à ces sociétés définit le surcoût au regard de la collecte et du tri. En conséquence, il la remercie à l'avance de bien vouloir lui indiquer la position ministérielle face à ces légitimes préoccupations des élus locaux en charge de collectivités locales et de structures intercommunales, lesquels auraient souhaité connaître avec précision la définition retenue pour apprécier le surcoût incombant aux collectivités territoriales tant juridiquement qu'économiquement. N'existe-t-il pas une contradiction réglementaire qu'il conviendrait de rectifier à partir du moment où les considérants du décret nº 92-337 du 1er avril 1992 mentionnent précisément le deuxième alinéa de l'article 2 de la loi nº 75-633 du 15 juillet 1975 qui distingue très clairement les opérations de collecte de celles de tri ?

- page 1362


Réponse du ministère : Aménagement du territoire publiée le 08/07/1999

Réponse. - La ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement a pris connaissance, avec intérêt, de la question relative à la réglementation en matière de gestion des déchets ménagers, et plus particulièrement les opérations de collecte et de tri. Le cinquième alinéa de l'article 6 du décret du 1er avril 1992 mentionne les bases des versements opérés par l'organisme agréé en vue d'assurer aux collectivités territoriales le remboursement du surcoût susceptible de résulter pour celles-ci du tri des déchets. Sur un plan juridique strict, ce texte ne mentionne pas en tant que telle la collecte. Cependant, dans la pratique, les deux aspects peuvent être assez largement liés, les conditions de collecte conditionnant le plus souvent, avec des différences sensibles selon l'entité géographique concernée, la qualité, et donc l'équilibre économique du tri. S'il s'agit, au travers de ces dispositions, d'inciter, par une intervention financière, les collectivités locales à développer la collecte et le tri, il n'y a en revanche aucune obligation de prendre en charge la totalité des prestations imputables à ce mode de gestion des déchets. Les communes ou établissements publics de coopération intercommunale demeurent, conformément au code général des collectivités territoriales, responsables de l'élimination des déchets des ménages. Les choix des collectivités dans les modes de traitement, les investissements consentis, l'organisation matérielle et tous autres aspects liés à la gestion des déchets peuvent s'exprimer de manières très différentes. Aussi est-il équitable d'intervenir en appliquant un même barème, en fonction des matériaux et des performances exprimées en kilogrammes par habitant par an. Il n'est en effet pas question, pour les organismes agréés, d'apporter une aide financière destinée à alléger des coûts, mais de rémunérer l'effort de réalisation d'objectifs d'amélioration des performances de tri et de valorisation des emballages ménagers. Sur ces principes, l'évolution progressive du barème aval d'Eco-Emballages se présente comme effectivement équitable, incitative et réaliste. En outre, en complément de l'intervention financière d'Eco-Emballages portant essentiellement sur des actions de fonctionnement, l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie (ADEME) est appelée à participer à des opérations d'investissement, et d'autres recettes, commerciales, peuvent s'inscrire à l'actif des communes, engendrées, par exemple, par la production de compost, vapeur, énergie électrique. Les coûts globaux de collecte et de traitement des déchets ménagers, dont la composition détaillée est d'ailleurs délicate à établir, devraient connaître, dès cette année, par effet conjugué des recettes commerciales potentielles et de la baisse de la TVA, un début d'allégement.

- page 2313

Page mise à jour le