Question de M. FOY Alfred (Nord - NI) publiée le 29/04/1999

M. Alfred Foy appelle l'attention de M. le secrétaire d'Etat à la défense, chargé des anciens combattants sur les critères d'octroi de la carte du combattant. Malgré l'assouplissement des modalités, il semble que des disparités subsistent dans le traitement des dossiers. Aussi, certains harkis ont vu leur candidature écartée : leurs compagnies n'ayant pas été reconnues comme " combattantes ". Et pourtant les unités " harka " ont accompli en Algérie des missions de sécurité, de jour comme de nuit, qui leur ont occasionné des pertes. Un examen attentif des archives concernant l'activité des militaires et de leur personnel supplétif, ainsi que la prise en compte de la situation personnelle du demandeur (médaille militaire), pourraient permettre d'affiner, en cohérence avec la législation, les champs d'élection à la carte du combattant. Il le remercie de bien vouloir lui indiquer quelle suite, il entend donner à ces suggestions.

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Réponse du ministère : Anciens combattants publiée le 02/09/1999

Réponse. - L'appréciation de la qualité de combattant pour les membres des formations supplétives en Afrique du Nord est effectuée selon les critères de droit commun applicables à tous les personnels engagés dans ces conflits. Les harkas étaient des formations rattachées à des unités régulières auxquelles elles sont assimilées. Par conséquent, les actions et périodes de combats leur sont attribuées au même titre que pour les autres éléments de ces unités. D'autre part, les harkis bénéficient du mécanisme d'appréciation en points qui permet de prendre en compte - comme pour l'ensemble des militaires - les caractéristiques de leurs services dont les décorations. Assimilés en tous points aux autres militaires par la loi nº 74-1044 du 9 décembre 1974 donnant vocation à la qualité de combattant aux personnes ayant participé aux opérations effectuées en Afrique du Nord entre le 1er janvier 1952 et le 2 juillet 1962, les membres des formations supplétives d'Afrique du Nord ne sont pénalisés par aucune disparité ou différence de traitement. Les suggestions faites par l'honorable parlementaire figurent déjà dans le droit applicable.

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