Question de M. HUMBERT Jean-François (Doubs - RI) publiée le 06/05/1999

M. Jean-François Humbert appelle l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie sur la situation des personnels de direction ou de gestion des lycées qui exercent des mandats de maîtrise d'ouvrage confiés par les conseils régionaux, en application des lois nº 82-213 du 2 mars 1982, nº 83-8 du 7 janvier 1983, nº 83-663 du 22 juillet 1983, nº 85-97 du 25 janvier 1985 (répartition des compétences) et de la loi nº 85-703 du 12 juillet 1985 (dite loi MOP). Les établissements publics locaux d'enseignement (EPLE) ne peuvent consentir, pour l'exercice de ces mandats, aucune rémunération à leur personnel ni recruter d'agents spécifiquement affectés à ces tâches. Il lui demande s'il entend doter les EPLE des moyens en personnel nécessaire à l'exécution de ces missions ou autoriser le recrutement de collaborateurs contractuels ou bien encore autoriser la rémunération des fonctionnaires en place pour les responsabilités et tâches liées à l'exercice de ces mandats de maîtrise d'ouvrage.

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Réponse du ministère : Éducation publiée le 30/12/1999

Réponse. - Depuis le 1er janvier 1986, les collectivités territoriales de rattachement se trouvent investies des obligations du propriétaire des locaux des établissements publics locaux d'enseignement (EPLE) concernant la construction, la reconstruction, l'extension et les grosses réparations. Toutefois, dans le cadre de la loi du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d'ouvrage publique (dite loi MOP), le maître d'ouvrage qui le souhaite peut déléguer une partie de ses attributions à un mandataire (en l'occurence un EPLE) après conclusion d'une convention de mandat. Cette convention doit définir précisément, à peine de nullité, les modalités administratives et financières d'exécution du mandat de maîtrise d'ouvrage. Ce type de convention, conclue entre deux personnes morales, prévoit les modalités de rémunération de la personne morale, à savoir l'EPLE. Cependant, aucune réglementation particulière ne précise, alors que ce mode de gestion contractuel ressortit à l'autonomie de chacun des établissements, l'étendue réelle de rémunérations liées aux missions des personnels du mandataire. Seul le décret nº 82-979 du 19 novembre 1982 relatif aux conditions d'octroi par les collectivités territoriales et leurs établissements publics aux agents des services extérieurs de l'Etat prévoit le cadre dans lequel une rémunération peut être versée. Tout d'abord, les agents doivent exercer la mission en dehors de leur fonction. Ensuite, cette mission ne doit pas pouvoir être exécutée par le personnel de la collectivité et ne doit pas entrer dans les attributions réglementaires des services de l'Etat. Enfin, l'indemnité doit être prévue soit par un arrêté ministériel, soit par un arrêté préfectoral selon le montant envisagé. Au regard des critères précités, une analyse de chaque convention de mandat, au cas par cas, doit donc être opérée pour ouvrir un droit à rémunération des personnels de l'Etat concernés.

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