Question de M. MATHIEU Serge (Rhône - RI) publiée le 13/05/1999

M. Serge Mathieu appelle l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur les préoccupations des maires de France, à l'égard d'un projet d'instruction fiscale portant application du taux réduit de TVA aux prestations de collecte, de tri sélectif et de traitement des déchets ménagers et assimilés. Les maires de France expriment leurs plus vives réserves concernant l'assimilation, par ses services, à une prestation de service pouvant être soumise à TVA, de l'exercice par un EPCI d'une compétence qui lui a été transférée. L'instruction laisserait penser que le texte se réfère à une thèse depuis longtemps dépassée, selon laquelle il y aurait une compétence unique d'élimination des déchets qui ne pourrait être transférée que globalement. Il lui demande de lui préciser la suite qu'il envisage de réserver aux préoccupations des maires de France.

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Réponse du ministère : Économie publiée le 19/08/1999

Réponse. - Une instruction administrative du 12 mai 1999 publiée au BOI C-3-99 précise les conditions d'application de l'article 31 de la loi de finances pour 1999 qui soumet au taux réduit de la TVA les prestations de collecte et de tri sélectifs des déchets ménagers et assimilés et les prestations de traitement de ces déchets. Pour l'application de cette mesure, l'instruction opère une distinction selon que les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) sont titulaires ou non du service public de collecte et de traitement des ordures ménagères. Lorsque l'EPCI n'en est pas titulaire, c'est-à-dire lorsqu'il n'est pas compétent pour l'ensemble des opérations de collecte et de traitement, il est alors considéré au regard de la TVA comme prestataire des collectivités qui en sont membres. Cette analyse ne fait que tirer les conséquences de l'unicité du service public de collecte et de traitement des ordures ménagères qui se traduit en matière fiscale par le fait que seuls les EPCI qui ont la compétence globale (collecte et traitement) peuvent percevoir la taxe d'enlèvement des ordures ménagères ou instituer la redevance pour enlèvement des ordures ménagères. En outre, cette analyse est favorable aux EPCI prestataires qui, s'ils renoncent au bénéfice d'une décision ministérielle de 1983, peuvent soumettre leurs prestations à la TVA au taux réduit dans les conditions précisées par l'instruction précitée, et corrélativement récupérer la TVA sur leurs dépenses de fonctionnement et d'investissement. Toute autre analyse conduirait les EPCI n'ayant qu'une compétence partielle à être placés hors du champ d'application de la TVA. Ils ne pourraient pas récupérer la TVA par la voie fiscale et ne pourraient bénéficier, si les conditions étaient satisfaites, que d'attributions du fonds de compensation au titre de la TVA grevant leurs dépenses d'investissement. Ces précisions sont de nature à répondre aux préoccupations exprimées par l'auteur de la question.

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