Question de Mme BEAUDEAU Marie-Claude (Val-d'Oise - CRC) publiée le 13/05/1999

Mme Marie-Claude Beaudeau attire l'attention de M. le ministre de l'équipement, des transports et du logement sur l'application des lois nºs 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat d'une part et d'autre part de l'article 70 de la loi nº 93-24 du 8 janvier 1993, article 6, portant sur la sauvegarde du patrimoine et des sites (chapitre 6). Elle lui rappelle que, sur proposition ou accord du conseil municipal des communes intéressées, des zones de protection du patrimoine architectural urbain et paysager peuvent être instituées autour des monuments historiques et dans les quartiers, sites à protéger ou à mettre en valeur pour des motifs d'ordre esthétique, historique ou culturel. Elle lui fait remarquer que les communes ayant décidé de la création d'une zone de protection du patrimoine architectural urbain et paysager (ZPPAUP) rencontrent des difficultés pour définir les responsabilités, les financements, les conventions. Elle lui demande de lui préciser les dispositions actuellement recommandées et appliquées précisant le processus administratif et financier applicable pour mettre en place et faire vivre une ZPPAUP après le vote du conseil municipal.

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Transmise au ministère : Culture


Réponse du ministère : Culture publiée le 30/09/1999

Réponse. - La création de zone de protection du patrimoine architectural et urbain, prévue par les articles 70 à 73 de la loi nº 83-8 du 7 janvier 1983, a été précisée dans ses modalités par un décret nº 84-304 du 25 avril 1984 et commentée dans une circulaire d'application du 1er juillet 1985. Cette procédure a été étendue à la protection des espaces naturels remarquables par la loi nº 93-24 du 8 janvier 1993. Décidée le plus souvent par délibération du conseil municipal, l'initiative de la mise à l'étude d'un projet de ZPPAUP peut également être prise par le préfet de région. La procédure de création comprend la constitution d'un projet de zone, comprenant un rapport de présentation, un document graphique et un règlement énonçant les servitudes particulières applicables à la zone, élaboré sous l'autorité du maire ou en concertation avec celui-ci, par un ou plusieurs chargés d'études désignés à cet effet, sur proposition de l'architecte des bâtiments de France compétent pour ce secteur qui a alors pour mission de les assister, lorsque celui-ci n'assure pas lui-même directement l'élaboration du projet. Soumis à enquête publique sous le contrôle du préfet du département, puis à consultation de la commission régionale du patrimoine et des sites, la ZPPAUP n'est créée par arrêté du préfet de région qu'après avis favorable du conseil municipal intéressé. L'intérêt de la procédure de ZPPAUP est en effet d'organiser la concertation entre la collectivité locale et l'Etat tant pour la définition que pour la mise en uvre ultérieure des règles de protection. Cependant, la création d'une ZPPAUP ne constitue pas en elle-même une opération d'urbanisme et n'a pour effet que d'édicter des servitudes, annexées au POS et s'imposant aux opérations de construction et d'aménagement menées dans le secteur. Ainsi, si la création d'une ZPPAUP est souvent l'occasion de réaliser une opération d'aménagement ou de réhabilitation urbaine, celle-ci est menée par recours aux instruments classiques de l'urbanisme opérationnel. Les autorisations d'urbanisme sollicitées dans le périmètre de la ZPPAUP sont soumises à l'avis conforme de l'architecte des bâtiments de France, l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation disposant, en cas de désaccord avec l'ABF, de la possibilité de faire appel de cet avis auprès du préfet de région qui statuera après consultation de la commission régionale du patrimoine et des sites.

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