Question de Mme BERGÉ-LAVIGNE Maryse (Haute-Garonne - SOC) publiée le 20/05/1999

Mme Maryse Bergé-Lavigne réaffirme son attachement au droit que les femmes ont gagné, après un long combat, de recourir librement à l'interruption volontaire de grossesse. Elle demande à M. le secrétaire d'Etat à la santé et à l'action sociale quelles mesures il compte mettre en place pour faire appliquer réellement des mesures qui existent déjà en cas d'occupation des locaux hospitaliers où se pratiquent les IVG pour protéger le personnel et conserver la tranquillité des hospitalisés. Une nouvelle fois ces derniers jours une soixantaine de personnes ont manifesté devant le service maternité de l'hôpital La Grave à Toulouse.

- page 1653


Réponse du ministère : Santé publiée le 30/09/1999

Réponse. - L'honorable parlementaire appelle l'attention de la secrétaire d'Etat à la santé et à l'action sociale sur le problème de l'entrave à l'interruption volontaire de grossesse. Le code de la santé publique prévoit, en cas d'entrave à l'interruption volontaire de grossesse (IVG), des sanctions dont il appartient aux établissements de santé victimes de ces agissements de demander la mise en uvre. Ainsi l'article L. 162-15 du code de la santé publique précise que sera puni d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 30 000 francs ou de l'une de ces deux peines seulement, le fait d'empêcher ou de tenter d'empêcher une interruption volontaire de grossesse ou les actes préalables prévus par les articles L. 162-3 à L. 162-8 du code de la santé publique, soit en perturbant l'accès à l'établissement ou la circulation des personnes à l'intérieur de l'établissement, soit en exerçant des menaces ou tout acte d'intimidation à l'encontre des personnels médicaux et non médicaux travaillant dans l'établissement ou des femmes venues y subir une interruption volontaire de grossesse. Dans ces cas d'entrave à l'interruption volontaire de grossesse, les associations de défense des droits des femmes à accéder à la contraception et à l'avortement peuvent se porter partie civile (art. L. 162-15-1 du code de la santé publique). Par ailleurs, une circulaire du 11 janvier 1991 rappelait aux établissements les mesures à prendre en cas d'occupation des locaux où se pratiquent les IVG par des personnes agissant afin d'empêcher leur réalisation, ainsi que les différentes procédures judiciaires applicables en l'espèce.

- page 3245

Page mise à jour le