Question de M. AMOUDRY Jean-Paul (Haute-Savoie - UC) publiée le 03/06/1999

M. Jean-Paul Amoudry appelle l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur l'article L. 412-49-I du code des communes qui autorise les communes touristiques à affecter temporairement à des missions de police soit des agents titulaires de la commune habitullement employés à des missions autres que celles de la police municipale, soit des agents non titulaires spécialement recrutés pour effectuer ces missions. Il lui rappelle que cet article n'a fait jusqu'à présent l'objet d'aucune mesure réglementaire d'application et souligne que cette situation entraîne de grandes difficultés pour les collectivités concernées. C'est pourquoi, il lui demande de bien vouloir lui préciser dans quel délai les textes réglementaires précisant l'application de l'article L. 412-49-I seront publiés.

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Réponse du ministère : Intérieur publiée le 02/12/1999

Réponse. - L'article L. 412-49-1 du code des communes, issu de l'article 75 de la loi nº 96-1093 relative à l'emploi dans la fonction publique et à diverses mesures d'ordre statutaire, dispose que l'agrément mentionné à l'article L. 412-49 du code des communes peut être accordé dans les communes touristiques à des agents titulaires de la commune affectés à des emplois autres que ceux de la police municipale ou à des agents non titulaires, afin d'assister temporairement les agents de la police municipale. Ces agents ne peuvent porter aucune arme. La loi nº 99-241 du 15 avril 1999 relative aux polices municipales n'a pas entendu abroger cette disposition qui était et demeure applicable sans qu'il soit nécessaire de prévoir des textes réglementaires particuliers. Il convient de rappeler la portée de l'article L. 412-49-1 du code des communes ainsi qu'il suit : 1. Les missions des assistants temporaires ne peuvent être confondues avec la plénitude des fonctions attribuées par la loi et les règlements aux agents de police municipale travaillant à temps complet ou non complet. Ce principe résulte de l'article L. 412-49 du code des communes, dans sa rédaction issue de l'article 7 de la loi du 15 avril 1999 précitée. Ce texte fait obstacle à ce qu'un assistant temporaire puisse être agréé comme agent de police municipale, ayant la qualité d'agent de police judiciaire adjoint prévue par l'article 21 (2º) du code de procédure pénale. Les assistants temporaires peuvent renforcer les effectifs de la police municipale, autrement dit participer à des missions d'îlotage ou d'autres missions de police administrative relevant des articles L. 2212-2 et L. 2212-3 du code général des collectivités territoriales. En toute hypothèse, la mission d'assistance n'est pas une mission de suppléance des agents de police municipale. Les assistants temporaires ne sont pas agents de police judiciaire adjoints. L'article L. 412-49-1 du code des communes ne leur confère aucune fonction de police judiciaire : ils ne peuvent pas relever les contraventions à l'arrêt et au stationnement des véhicules. Il appartient aux agents de police municipale qu'ils accompagnent de verbaliser ces infractions. Même si les agents de police municipale de la commune sont armés, les assistants temporaires ne peuvent l'être, en application de l'article L. 412-49-1 du code des communes. Ce principe de non-armement vaut pour toutes les catégories d'armes ; 2. Les personnels exerçant ces missions peuvent être soit des agents titulaires habituellement affectés à des emplois autres que ceux de la police municipale, soit des agents non titulaires. Dans le premier cas, l'affectation de gardes champêtres est incompatible avec les pouvoirs de police judiciaire que l'article L. 2213-19 du code général des collectivités territoriales reconnaît à ces fonctionnaires territoriaux. Dans le second cas, le recrutement intervient dans les conditions fixées au deuxième alinéa de l'article 3 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, c'est-à-dire pour une durée maximale de six mois pendant une même période de douze mois ; 3. L'article L. 412-49-1 du code des communes n'est applicable que dans les seules communes touristiques. Pour apprécier si la commune présente ou non ce caractère, il convient de se reporter aux dispositions du code du travail fixant les conditions d'octroi des dérogations préfectorales au repos dominical pour les salariés de certains établissements situés " dans les communes touristiques ou thermales et dans les zones d'affluence exceptionnelle ou d'animation culturelle permanente " (articles L. 221-8-1 et R. 221-2-1 de ce code). L'application de l'article L. 412-49-1 du code des communes suppose en outre que la commune intéressée emploie des agents de police municipale ; 4. Les maires souhaitant qu'un ou plusieurs assistants temporaires viennent renforcer la police municipale doivent obtenir l'agrément du procureur de la République et du préfet en application de l'article L. 412-49-1 du code des communes ; 5. Par ailleurs, les maires des communes touristiques peuvent faire agréer par le procureur de la République un assistant temporaire sur la base de l'article L. 412-49-1 du code des communes et de l'article R. 250-1 du code de la route. Il faut toutefois que la décision de nomination mentionne que l'étendue des missions couvre les fonctions prévues par ces deux dispositions. L'agent devra être assermenté conformément à l'article R. 250-1 du code de la route. Le préfet agrée cet agent, mais en sa seule qualité d'assistant temporaire. La décision préfectorale ne visera donc que l'article L. 412-49-1 du code des communes. L'agent ainsi agréé ne devra pas verbaliser les contraventions au stationnement au cours de sa mission d'assistance d'un agent de police municipale. Il verbalisera au cours d'une mission distincte, afin qu'il n'y ait pas de confusion entre ses deux qualités. Il convient de rappeler que les agents recrutés en application de l'article R. 250-1 du code de la route sont réglementairement dénommés " agents de surveillance de la voie publique ". Cette mission de surveillance est restreinte par cet article à la constatation des contraventions à l'arrêt et au stationnement des véhicules autres que celles prévues à l'article R. 37-2 du code de la route (stationnement dangereux) et au premier alinéa de l'article R. 43 du même code (usage de voies à circulation spécialisée).

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