Question de M. SOUVET Louis (Doubs - RPR) publiée le 10/06/1999

M. Louis Souvet attire l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie sur la subtilité de " l'offre " faite à la Société des agrégés de l'université à propos du statut de son président. Il est proposé de façon anodine de solliciter, à la place d'une mise à disposition, un détachement. Il s'agit en fait de deux situations administratives radicalement différentes. Le détachement obligerait en fait l'association à soumettre ses statuts pour approbation préalable à trois ministres (éducation nationale, fonction publique, budget) s'exposant ainsi au risque de révisions statutaires incessantes de la Société des agrégés de l'université qui entend, au contraire, se consacrer en toute indépendance à l'objet que lui assignent les statuts actuels. D'autre part, la société, en cas de détachement de son président, serait concernée en tant qu'employeur de ce dernier par l'instruction fiscale du 15 septembre 1998. Ainsi, l'association, du moment qu'elle verserait à son président un salaire supérieur aux trois quarts du salaire minimum interprofessionnel de croissance (SMIC) devrait être considérée comme une association à but lucratif, acquitter l'impôt sur les sociétés, la taxe sur la valeur ajoutée, etc. Il rappelle que le seul fait d'accueillir comme dirigeant un fonctionnaire détaché (et non mis à disposition) a conduit de nombreuses associations à cesser leur activité. Il interroge les services compétents sur les motifs réels de cette unique mise à disposition. Il convient de préciser que la Société des agrégés de l'université ne reçoit aucune subvention ni aide d'aucune autre sorte, sour la forme de décharges de service, par exemple, ou d'autorisations d'absence. Une telle disposition gouvernementale, si elle était maintenue, priverait la Société des agrégés de l'université de l'unique mise à disposition dont elle bénéficie pour ses 12 000 adhérents.

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Réponse du ministère : Éducation publiée le 21/10/1999

Réponse. - La société des professeurs agrégés de l'université a bénéficié, jusqu'en septembre 1998, de la mise à disposition d'un poste d'enseignant qui était traditionnellement dévolu au président de l'association. Or, depuis 1991, aucun acte administratif réglementaire ne venait sanctionner la situation de ce fonctionnaire. Par ailleurs, les indemnités perçues par la présidente ne répondaient pas aux critères de la réglementation statutaire prévue par le décret nº 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions de fonctionnaires de l'Etat et certaines modalités de cessation définitive de fonctions, et qui prévoit une indemnisation des fonctionnaires mis à disposition limitée aux seuls frais et sujétions. Tirant les conséquences de cette situation, le ministère de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie a proposé à la présidente d'être détachée auprès de son association. Cette solution, juridiquement satisfaisante, lui aurait permis de continuer à percevoir ses émoluments. La société des professeurs agrégés de l'université n'a pas souhaité donner une suite favorable à cette proposition et a déposé un recours contentieux contre la décision de suppression de sa mise à disposition. Cette affaire devrait prochainement être jugée.

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