Question de Mme BEAUDEAU Marie-Claude (Val-d'Oise - CRC) publiée le 10/06/1999

Mme Marie-Claude Beaudeau attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture et de la pêche sur l'importance de nos cours d'eau, petits ou grands, rivières et fleuves, concernant l'équilibre naturel de la faune, de la flore, des paysages. Elle lui demande de lui faire connaître son avis sur les trop nombreuses et rigoureuses opérations visant à procéder parfois de façon systématique et brutale à des curages, redressements, recalibrages pour les plus petits cours d'eau, des canalisations pour les plus grands. Elle lui demande s'il n'estime pas que des travaux de réhabilitation trop insistants aient pour conséquence une dégradation du milieu aquatique, d'un site paysagé, d'un équilibre des plantes et des espèces vivant dans ou près des cours d'eau. Elle lui demande s'il n'estime pas plutôt souhaitable d'opérer avec des méthodes plus douces, fondées sur le jardinage des cours d'eau et de leurs abords, et de lui faire connaître sa politique en la matière.

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Réponse du ministère : Agriculture publiée le 02/09/1999

Réponse. - Le ministre de l'agriculture et de la pêche a pris connaissance, avec intérêts, de la question concernant l'aménagement des cours d'eau. L'honorable parlementaire rappelle que les rivières et les fleuves participent à l'équilibre naturel de la faune, de la flore et des paysages. Cette préoccupation s'est traduite dans l'article 1er de la loi nº 92.3 du 3 janvier 1992 sur l'eau, qui affirme que l'eau fait partie du patrimoine commun de la Nation. L'honorable parlementaire évoque les travaux de redressement ou de curage trop brutaux, qui se traduisent spar une dégradation du milieu aquatique. Ces travaux sont désormais réglementés par les décrets nº 93-742 et 93-743 du 29 mars 1993, pris en application de l'article 10 de la loi sur l'eau. le détournement, la dérivation, la rectification du lit, la canalisation d'un cours d'eau sont des opérations figurant à l'article 2.5.0 de la nomenclature, et soumises à autorisation préalable. Le curage ou dragage des cours d'eau figure à l'article 2.6.0 de la nomenclatue, et est soumis à autorisation lorsque le volume des boues ou matériaux retirés au cours d'une année est supérieur à 5 000 mètres cubes ; il est soumis à déclaration lorsque le volume des matérieux extraits est compris entre 1 000 mètres cubes et 5 000 mètres cubes. Ces dispositions permettent de limiter le curage des cours d'eau aux opérations d'entretien nécessaires. Pour le cas particulier des cours d'eau non domaniaux, la loi nº 95-101 du 2 février 1995 relative à la protection de l'environnement a prévu de nouvelles dispositions législatives. Elles figurent désormais aux articles 114 à 122 du code rural et intègrent la loi sur l'eau en distinguant le simple entretien de la rectification, de l'élargissement et du redressement. L'article L. 121 définit une procédure nouvelle, le plan simple de gestion, qui constitue un programme pluriannuel d'entretien et de gestion, soumis à l'agrément du représentant de l'Etat dans le département par un propriétaire riverain ou une association de propriétaires riverains. Pour l'exécution des travaux d'entretien, le décret nº 59-96 du 7 janvier 1959 permettait d'établir par arrêté préfectoral une servitude administrative en vue du libre passage sur les terrains des propriétaires riverains des engins mécaniques servant au curage et au faucardement. Ce décret pris sans base législative a été déclaré illégal par le Conseil d'Etat, dans un arrêt du 22 mai 1996. L'ensemble de ces disposition, loi sur l'eau, loi sur la protection de l'environnement et décision du Conseil d'Etat concourent à renforcer la protection de nos cours d'eau.

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